Legislator Jurisprudence & Législation
2205183 Généré par l'IA

Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Building

Numéro de cause 2205183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The mayor of a commune requested the administrative judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine an owned building allegedly posing an imminent danger to public safety. The court, recognizing its jurisdiction under summary proceedings to appoint an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, found that the mayor's assertion of serious and immediate danger to public safety was sufficient grounds to proceed with the request, and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, determine if a serious and imminent peril exists, and propose necessary remedial measures within a strict deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 512-20 du code de l'environnement, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor's Request for Expert Inspection of Dangerous Building: The court, recognizing its jurisdiction under summary proceedings to appoint an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, found that the mayor's assertion of serious and immediate danger to public safety was sufficient grounds to proceed with the request, and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, determine if a serious and imminent peril exists, and propose necessary remedial measures within a strict deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle des travaux désignation d'un expert bâtiment public sécurité des bâtiments propriété immobilière requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the primary legal basis cited by the Mayor for requesting the expert appointment.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the simplified procedure used by the administrative judge for appointing an expert upon request from the Mayor based on Article L. 511-9 CCH.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision sets out the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

The court made an exception (derogation) to this article regarding the notification procedure for the expert visit, as ordered in Article 3.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive, this article governs the conditions under which the expert communicates copies of the report to the interested parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le maire de la commune de Roubaix demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 65 rue de Flandre à Roubaix (59100), repris au cadastre sous les références AI 0276.

Il soutient que l'immeuble situé 65 rue de Flandre à Roubaix (59100), dont M. E A, demeurant 39 rue de la Basse Masure à Roubaix (59100) et Mme F A, demeurant 30 rue de la Basse Masure à Roubaix (59100), sont propriétaires, présente un péril imminent pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement (). Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.".

3. En l'espèce, le maire de Roubaix fait valoir que les désordres affectant l'immeuble dont M. E A et Mme F A sont propriétaires sur le territoire de sa commune, constituent un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que le maire a avisé les propriétaires de l'immeuble de ce qu'il saisissait le tribunal pour obtenir la désignation d'un expert chargé de constater si l'immeuble en cause présente des risques immédiats pour la sécurité. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B, demeurant 19 bis rue Calmette Guérin à Fretin (59273), (Tel : 06/67/30/11/78 - Courriel : nicolas.B@expert-de-justice.org), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 65 rue de Flandre à Roubaix (59100), examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- dire si l'état de l'immeuble est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;

- le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 16 juillet 2022 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l'expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roubaix, à M. E A, à Mme F A et à M. D B, expert.

Fait à Lille, le 8 juillet 2022.

La juge des référés

signé

A.M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N° "Numéro"