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2205181 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Recognition of Housing Status

Numéro de cause 2205181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of administrative decisions from April and July 2022 that had rejected her administrative appeal for recognition of urgent and priority status for her social housing application, based on a threat of eviction without rehousing. However, the court determined that the subsequent recognition by the mediation commission on July 4, 2023, granting the applicant priority and urgent housing status, rendered her original claims for annulment of the prior rejection decisions moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Recognition of Housing Status: Le 19 janvier 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion sans relogement. Par décision en date du 5 avril 2022 la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Le 20 mai 2022, la requérante a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 juillet 2022. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 5 avril 2022 et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022.

Mots-clés

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positions administratives priorité de relogement logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union procédure pendante

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 4 juillet 2023 la commission de médiation a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 janvier 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion sans relogement. Par décision en date du 5 avril 2022 la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Le 20 mai 2022, la requérante a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 juillet 2022. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 5 avril 2022 et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que par décision en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 5 avril 2022 et 5 juillet 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 5 avril et 5 juillet 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLa greffière,

signé

C. BERTOLOTTI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,