Legislator Jurisprudence & Législation
2205176 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Renewal

Numéro de cause 2205176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision denying the renewal of a mobility inclusion card with a parking mention, arguing the decision lacked proper form and contained an error of assessment, while also requesting a medical expert review. The administrative tribunal ruled that procedural defects in the challenged decision were irrelevant because, as a court of full jurisdiction in social welfare matters, it must rule directly on the claimant's entitlement to the card based on the facts available at the time of its decision. Finding that the claimant's medical file established she suffered from pathologies limiting her walking perimeter and requiring consistent use of a cane outdoors, the court determined she met the statutory criteria, thus annulling the refusal and ordering the issuance of the parking card for a duration of three years, while rejecting the request for an expert evaluation and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Renewal: The administrative tribunal ruled that procedural defects in the challenged decision were irrelevant because, as a court of full jurisdiction in social welfare matters, it must rule directly on the claimant's entitlement to the card based on the facts available at the time of its decision. Finding that the claimant's medical file established she suffered from pathologies limiting her walking perimeter and requiring consistent use of a cane outdoors, the court determined she met the statutory criteria, thus annulling the refusal and ordering the issuance of the parking card for a duration of three years, while rejecting the request for an expert evaluation and associated legal costs.

Mots-clés

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décisions en matière médicale erreur administrative critères d'appréciation vice de procédure rétablissement des prestations d'invalidité incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly grants the requested CMI card to the applicant based on the substantive finding regarding her disability.

Article 1

This article orders the annulment of the administrative decision based on the court's substantive review.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs under that article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B, représentée par Me Alexandre demande au Tribunal :

1) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer son état de handicap.

2) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " .

3) d'enjoindre au président du département de la Moselle de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

4) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que la décision attaquée est dépourvue de la signature de son auteur ; elle ne reprend les délais et voies de recours ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022 le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,

- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour le renouvèlement de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 14 juin 2022 en confirmant la décision du 14 mars 2022. La requérante demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.

4. Dès lors, les circonstances que la décision attaquée ne serait pas signée et qu'elle ne reproduirait pas les délais et voies de recours sont, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui porte sur le droit de Mme B à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levée par autorisation de Mme B, qu'elle souffre de pathologies qui réduisent son périmètre de marche et l'obligent à utiliser une canne pour l'aider à marcher à l'extérieur. Elle remplit ainsi, à la date de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

6. En conséquence la décision du 14 juin 2022 du président de département de la Moselle est annulée. Il y a lieu d'attribuer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " pour une durée, dans les circonstances de l'espèce, de trois ans à compter de la notification du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1. La décision du 14 juin 2022 du président du département de la Moselle est annulée.

Article 2. La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est attribuée à Mme B pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement.

Article 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4. Le présent jugement sera notifié à Mme B, au département de la Moselle et à la maison départementale des personnes handicapées de Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

H. ALe greffier,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG