Commercial Entity's Withdrawal of Drought Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed an urgent request seeking the suspension of a prefectural order from August 2022, as modified in September 2022, which placed a department under drought crisis conditions and restricted certain water uses. The court, having noted that the applicant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the proceedings on October 21, 2022, ruled that since the request had become moot due to the withdrawal, it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal without proceeding to a hearing or ruling on the merits of the initial urgency request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity's Withdrawal of Drought Order Challenge: The court, having noted that the applicant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the proceedings on October 21, 2022, ruled that since the request had become moot due to the withdrawal, it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal without proceeding to a hearing or ruling on the merits of the initial urgency request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings, which is the basis of the final order.
This article was cited in the request to suspend the administrative decision, but the final order only noted the withdrawal.
This article was cited in the initial claim concerning the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société Sahona, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 août 2022 plaçant le département du Finistère en crise sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l'eau, ensemble de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Finistère portant modification de l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la société Sahona déclare se désister de sa demande.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2205174.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Sahona a déclaré, par mémoire du 21 octobre 2022, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Sahona de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sahona et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.