Employee Residence Permit Appeal Based on Long-Term Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered the territory in 2015 and had maintained continuous employment, including a permanent contract since late 2019, challenged the implicit refusal by the authority to grant them a residence permit as an employee following an application for exceptional admission based on professional grounds. The court reasoned that the applicant's residence exceeding ten years and sustained employment history satisfied the exceptional admission criteria under the relevant law, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an order for the administrative authority to issue a "salarié" (employee) residence permit within three months, while also awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Residence Permit Appeal Based on Long-Term Employment: The court reasoned that the applicant's residence exceeding ten years and sustained employment history satisfied the exceptional admission criteria under the relevant law, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an order for the administrative authority to issue a "salarié" (employee) residence permit within three months, while also awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right of the appellant to exceptional admission to residence, leading to the annulment of the rejection decision.
This article was used to order the State to pay a sum to the appellant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire Valls ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante capverdienne, déclare être entrée en France en août 2015. Par un courrier du 8 mars 2022, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juillet 2022, dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis l'année 2015, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée depuis le 13 juin 2019, puis indéterminée depuis le 14 septembre 2019. Elle justifie ainsi d'une durée de travail ininterrompue de plus de trois ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de motifs d'admission exceptionnelle au séjour et est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 juillet 2022 doit être annulée.
4. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière