Property Owner v. Insurer: Vehicle Damage Indemnity and Contractual Exclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought insurance indemnity from an insurer for vehicle damages resulting from a fire, arguing that the specific contract clauses covering "goods of all kinds" superseded a general exclusion for motor vehicles. The court rejected the claim because the general conditions contained a formal, limited, and clearly apparent exclusion for motor vehicles subject to mandatory insurance, consistent with insurance code requirements, and the special conditions relied upon by the claimant only addressed the scope and amount of guarantees and premiums, not the field of insurable damage, meaning the exclusion was opposable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Insurer: Vehicle Damage Indemnity and Contractual Exclusions: The court rejected the claim because the general conditions contained a formal, limited, and clearly apparent exclusion for motor vehicles subject to mandatory insurance, consistent with insurance code requirements, and the special conditions relied upon by the claimant only addressed the scope and amount of guarantees and premiums, not the field of insurable damage, meaning the exclusion was opposable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article forms the primary basis for the final order, rejecting the claim of the department of Seine-Maritime.
This provision was used to order the department of Seine-Maritime to pay a sum to the company Areas Dommages concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Javelot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 191 264,81 euros au titre de l'indemnisation des dommages occasionnés lors de l'incendie survenu le 7 octobre 2018 dans le centre d'exploitation des routes situé au 41 rue de l'Etang à Yvetot et dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Areas Dommages une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la garantie prévue par son contrat d'assurance s'applique aux véhicules qui étaient stationnés dans le bâtiment lors de l'incendie du 7 octobre 2018, dès lors que ce contrat ne prévoit aucune réserve ou restriction s'agissant des biens mobiliers indemnisables, qui sont visés à l'article 3 du A et à l'article 2.1 du titre B de ses conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales ;
- les véhicules sont garantis par une police d'assurance mais pas pour tout dommage, si bien que le présent contrat d'assurance leur est applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et les 29 avril et 29 mai 2024, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les véhicules ne sont pas garantis par le contrat d'assurance dès lors que :
*le contrat d'assurance souscrit par le département de la Seine-Maritime exclut expressément, au point B 14°) de l'article 4 de ses conditions générales, les dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui sont soumis à une obligation d'assurance spécifique ;
*cette exclusion est formelle et limitée au sens du 1er alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
*l'article 1 du titre B des conditions particulières renvoie, s'agissant des évènements couverts et en ce qui concerne l'incendie, aux conditions générales, et donc à la clause d'exclusion figurant à son article 4 ;
*le département ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles les véhicules ont, en vertu d'une obligation légale, été assurés et sur les conditions dans lesquelles il a été indemnisé à ce titre ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation demandée n'est pas justifié.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- et les observations de Me Javelot pour le département de la Seine-Maritime.
La société Areas Dommages n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d'exploitation des routes, qui est situé au 41 rue de l'Etang à Yvetot (76 190) et appartient au département de la Seine-Maritime, a été détruit lors d'un incendie survenu le 7 octobre 2018. Par des courriers en date du 15 décembre 2020, 30 juillet 2021 et 11 janvier 2022, le département de la Seine-Maritime a demandé à son assureur, la société Areas Dommages, de l'indemniser des dommages résultant de cet incendie, correspondant à la destruction du bâtiment, à son désamiantage et à sa démolition, ainsi qu'à la destruction des véhicules situés dans celui-ci (un Citroën Berlingo, un Renault Master, un Triton sur Master, un tracteur Ergos, une tondeuse Kubota et une remorque Mecanorem). Le 31 janvier 2022, la société Areas Dommages a accepté d'indemniser le département pour les dommages portant sur le bâtiment à concurrence d'une somme totale de 549 949,05 euros, déduction faite d'une franchise de 10 000 euros, mais a, en revanche, refusé de prendre en charge le coût de remplacement des véhicules au motif que ce risque n'était pas couvert par le contrat d'assurance conclu le 1er janvier 2018. Après avoir vainement sollicité l'indemnisation de ce chef de préjudice le 20 avril 2022, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal de condamner, à ce titre, la société Areas Dommages à lui verser une somme de 191 264,81 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le département de la Seine-Maritime a souscrit le 14 novembre 2017 auprès de la société Areas Dommages et par l'intermédiaire de la société PNAS, courtier en assurances, une police d'assurances " Dommages aux biens et risques annexes " couvrant toutes ses activités et ses services et prenant effet au 1er janvier 2018. L'article 1er des conditions générales de ce contrat, établi selon le modèle APSAD C10, prévoit, au titre des garanties de base, que l'assureur garantit, notamment, les dommages résultant d'un incendie. Son article 2 relatif aux dommages assurables indique que " peuvent être assurés, moyennant primes distinctes, qu'il s'agisse de la garantie ou des garanties facultatives : 1°) Les dommages matériels, c'est-à-dire ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant d'un évènement garanti, atteignant : () C) Le matériel appartenant à l'assuré, c'est-à-dire tous objets, mobiliers, instruments, machines, utilisés pour les besoins de la profession () ". L'article 4 du contrat précise cependant que certains " risques " sont " exclus ", et notamment, qu'il " ne garantit pas, sauf convention contraire aux conditions particulières : () 14°) Les dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l'obligation d'assurance dont l'assuré est propriétaire ou locataire () ". Enfin, selon le C de son article 13, " le matériel est estimé d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement identiques () ". Le contrat d'assurance comporte, par ailleurs, un cahier des clauses particulières (CCP) en vertu duquel : " En complément et par dérogation pour ce qu'elles ont de contraire, aux conditions générales (modèle APSAD - C 10), par application des conditions particulières et annexes ci-après, il est convenu ce qui sachant qu'en cas de contestation quant à l'application des différents documents contractuels, ce sera le plus favorable à l'assuré qui s'appliquera ". Le titre B de ce cahier, intitulé " Nature et montant des garanties et des primes ", stipule que : " () 2/ Garanties. 2.1 - Garanties de base : *Sur bâtiments ou risques locatifs : à concurrence du montant des dommages, honoraires d'architectes compris. *Sur les biens de toute nature, matériel, mobilier et marchandises contenus dans les bâtiments, sans réserve ni restriction d'aucune sorte : à concurrence du montant des dommages ".
3. Aux termes l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ". Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " () Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les polices d'assurance doivent être expressément formulées en caractères très apparents, en se référant à des critères précis et ne nécessitant pas interprétation, et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Elles ne peuvent, par suite, vider le contrat de l'essentiel de son objet.
4. Il n'est pas sérieusement contesté que la clause d'exclusion prévue à l'article 4 du cahier des clauses générales (CCG) du contrat d'assurance litigieux, qui apparaît en caractères gras et donc très apparents, est expresse et claire, et se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées en ce qu'elle exclut des dommages matériels assurables en vertu de l'article 2, ceux " causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l'obligation d'assurance dont l'assuré est propriétaire ou locataire ". Ainsi, elle est formelle et limitée, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle est, par suite, opposable au département de la Seine-Maritime.
5. Pour se soustraire à l'application de cette clause d'exclusion, le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 2.1 du titre B du CCP, qui ne portent pas sur le champ d'application des dommages assurables, mais sur la nature et le montant des garanties et des primes. Ces stipulations ne peuvent, dès lors, être regardées comme une convention des conditions particulières ayant pour effet de déroger, pour ce qu'elle a de contraire, aux conditions générales du contrat d'assurance, et dont le département pourrait revendiquer le bénéfice en tant que document contractuel qui lui est le plus favorable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime tendant à ce que la société Areas Dommages soit condamnée à lui verser une somme de 191 264,81 euros doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Areas Dommages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à la société Areas Dommages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Maritime et à la société Areas Dommages.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. Armand
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLa greffière,
Signé : A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Hussein
No 2205174
ah