Legislator Jurisprudence & Législation
2205172 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Annulment

Numéro de cause 2205172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision declaring their driving license invalid due to zero points and challenged multiple point deductions stemming from various traffic infractions, arguing lack of proper notification and failure to receive mandatory prior information concerning the point system for some offenses. The court deemed the claims regarding older infractions inadmissible because the corresponding points had been reallocated, and rejected arguments concerning notification failure for points derived from paid fixed penalties, as payment established sufficient knowledge of the required information; however, the court partially upheld the claim concerning two point deductions from infractions in September and November 2021, finding that the administration failed to prove the petitioner received the necessary prior information notice for those specific offenses, leading to the annulment of those point deductions and consequently the invalidation decision, coupled with an order for license restitution and an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Annulment: The court deemed the claims regarding older infractions inadmissible because the corresponding points had been reallocated, and rejected arguments concerning notification failure for points derived from paid fixed penalties, as payment established sufficient knowledge of the required information; however, the court partially upheld the claim concerning two point deductions from infractions in September and November 2021, finding that the administration failed to prove the petitioner received the necessary prior information notice for those specific offenses, leading to the annulment of those point deductions and consequently the invalidation decision, coupled with an order for license restitution and an award of costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation violation des règles de la circulation déductions et remboursements procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article imposes an obligation on the Minister of the Interior to restitute the driving license and the two illegally withdrawn points.

Article 2

This article annuls the decisions to withdraw two points following infractions committed on September 27 and November 18, 2021.

Article 1

This article annuls the Minister of the Interior's decision 48 SI of July 27, 2022, which established the loss of the driving license.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article mandates the State to pay a sum of 1,000 euros to M. C for litigation costs.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the obligation imposed on the administration in Article 3 to restitute the driving license.

Article L. 223-6 du code de la route

This article was cited to justify the finding of inadmissibility regarding certain contested point withdrawals, although it is not explicitly cited in the operative articles 1-6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août2022, M. A C, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 26 avril 2010, 21 mai 2010, 25 juillet 2011, 27 juin 2013, 3 mars 2014, 2 février 2017, 21 février 2017, 16 septembre 2019, 20 janvier 2021, 27 septembre 2021, 18 novembre 2021 et 17 mars 2022 ;

3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait d'un point afférentes aux infractions commises les 26 avril 2010, 21 mai 2010, 25 juillet 2011, 27 juin 2013, 3 mars 2014, 21 février 2017, 16 septembre 2019 et 20 janvier 2021 compte tenu de la réaffectation de ces point au permis de l'intéressé par des décisions antérieures à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. B Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 27 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 26 avril 2010, 21 mai 2010, 25 juillet 2011, 27 juin 2013, 3 mars 2014, 2 février 2017, 21 février 2017, 16 septembre 2019, 20 janvier 2021, 27 septembre 2021, 18 novembre 2021 et 17 mars 2022.

Sur la recevabilité :

2. Selon le RII produit par l'administration, les points retirés à raison des infractions commises le 26 avril 2010, 21 mai 2010, 25 juillet 2011, 27 juin 2013, 3 mars 2014, 21 février 2017, 16 septembre 2019 et 20 janvier 2021 ont été réattribué au permis du requérant par application du 3e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route par des décisions intervenues préalablement à l'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet et partant irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du moyen tiré du défaut de notification :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ".

4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.

6. Il ressort du relevé intégral d'information concernant l'intéressée que l'ensemble des décisions portant retrait de points ici contestées comportent une mention AM, AF. Le requérant ne peut utilement remettre en cause la réalité des infractions à l'origine des retraits de points par la simple affirmation, au demeurant non établie, qu'il a porté réclamation à l'encontre de certaines d'entre elles. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

S'agissant des infractions commises par constatées par système automatisé les 2 février 2017 et 27 septembre et 18 novembre 2021 :

8. Dans le cas d'infractions constatées par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement des amendes forfaitaires qui y sont associées, la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-13 et R. 223-13 est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, de ces paiements. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C que, pour l'infraction commise le 2 février 2017, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le requérant a eu connaissance de l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de l'absence d'information préalable, s'agissant de cette infraction doit être écarté comme manifestement infondé.

9. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que les infractions commises les 27 septembre et 18 novembre 2021 ont été relevées au moyen d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur qui ne produit aucun élément de nature à établir le paiement de cette amende, ne peut utilement soutenir que M. C doit être regardé comme ayant été destinataire de l'avis d'amende forfaitaire majorée, et donc suffisamment informé, par la seule production d'un avis postal dont les mentions ne permettent pas d'identifier le contenu du pli. Si le ministre en défense soutient que M. C avait bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de précédentes infractions, il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait eu connaissance de l'existence et de la qualification de l'infraction commise les 27 septembre et 18 novembre 2021. L'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.

S'agissant de l'infraction relevée par procès-verbal électronique le 17 mars 2022 :

10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.

11. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

12. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C que, pour l'infraction précitée, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'information préalable, s'agissant de cette infraction doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions commises les 27 septembre et 18 novembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire doivent être annulées. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision 48 SI du 27 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

15. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C son permis de conduire et les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision 48 SI 27 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C, à la suite des infractions commises les 27 septembre et 18 novembre 2021 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire ainsi que les deux points illégalement retirés suite aux infractions des 27 septembre et 18 novembre 2021 dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé.

Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

B Gueguein

Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,0