Legislator Jurisprudence & Législation
2205172 Généré par l'IA

Agent Challenges Employment Extension and Forced Retirement Suspension Refused

Numéro de cause 2205172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial agent sought the summary suspension of two municipal decisions: one extending his employment for ten months and another immediately retiring him, arguing urgent financial need and a serious doubt regarding the legality of the retirement since he never requested it. The administrative judge rejected the request for summary suspension because, despite citing financial hardship due to his forced retirement, the agent failed to raise any specific legal argument at the current stage that would create a serious doubt about the lawfulness of the contested administrative acts, making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Agent Challenges Employment Extension and Forced Retirement Suspension Refused: The administrative judge rejected the request for summary suspension because, despite citing financial hardship due to his forced retirement, the agent failed to raise any specific legal argument at the current stage that would create a serious doubt about the lawfulness of the contested administrative acts, making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Mots-clés

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agent administratif condition de la retraite demande tardive de prolongation suspension des prestations recours contre des décisions administratives gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 24 février 2022 du maire de la commune d'Acoua ayant prolongé son activité pendant une durée de dix mois dans le cadre de l'emploi des attachés territoriaux ;

2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 11 août 2022 du maire de la commune d'Acoua l'ayant radié des cadres et mis à la retraite d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, par les arrêtés contestés, il est mis fin à sa carrière de fonctionnaire de la commune d'Acoua alors qu'il est soumis à d'importantes charges d'emprunt et qu'il a encore la charge effective de cinq enfants ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors qu'il n'a jamais fait de demande de départ à la retraite.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205102 tendant à l'annulation des arrêts des 24 février et 11 août 202Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

A été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 le rapport de Mme Khater, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En se bornant à faire valoir la précarité de la situation financière induite par sa mise à la retraite à laquelle il n'a pas demandé à être admis, M. C n'invoque, à l'appui de sa demande de suspension, aucun moyen, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du maire de la commune d'Acoua du 24 février 2022 et du 11 août 2022, ayant prolongé son activité pendant une durée de dix mois dans le cadre de l'emploi des attachés territoriaux puis l'ayant radié des cadres et mis à la retraite d'office.

2. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension des deux décisions contestées et que sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au maire de la commune d'Acoua.

Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023.

La juge des référés,

KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205172