Legislator Jurisprudence & Législation
2205172 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Water Restriction Suspension Request

Numéro de cause 2205172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent order to suspend the prefectural decrees imposing provisional water usage restrictions due to drought conditions in the department, but subsequently filed a notice of withdrawal of its request. The court granted the request to take note of the withdrawal, concluding that since the withdrawal was pure and simple following the initiation of the summary proceedings, there was no obstacle to formalizing the cessation of the instance without holding the scheduled hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Water Restriction Suspension Request: The court granted the request to take note of the withdrawal, concluding that since the withdrawal was pure and simple following the initiation of the summary proceedings, there was no obstacle to formalizing the cessation of the instance without holding the scheduled hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire retrait de la requête besoin en eau suspension de liquidation de faillite renonciation à la concession interruption de la prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings to the company Oméga.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société Oméga, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 août 2022 plaçant le département du Finistère en crise sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l'eau, ensemble de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Finistère portant modification de l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la société Oméga déclare se désister de sa demande.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2205162.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Oméga a déclaré, par mémoire du 21 octobre 2022, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Oméga de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oméga et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.