Exclusion of Parties from Expert Examination and Delegation of Cost Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for a judicial expert examination to determine the cause and consequences of damages to a residence, the appointed expert requested the exclusion of two companies from the proceedings, asserting that one performed no relevant work and the other's work was not causally linked to the damages, a position unopposed by any party, leading the court to order their removal from the expertise; however, the court declined to rule on the costs (dépens) as that determination falls within the jurisdiction of the court president, not the summary judge, and therefore extended the expert report deadline while specifying the remaining parties involved in the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 4, Article 5; Exclusion of Parties from Expert Examination and Delegation of Cost Determination: Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Pichard Timis Associés, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec et à M. B, expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to dismiss the company Merceron TP and the company Pichard Timis Associés from the proceedings.
This article specifies the parties who must be present for the expert mission, defining the scope of the ongoing procedure.
This article postpones the deadline for the expert report submission.
This article orders the notification of the decision to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2205170 présentée par M. et Mme C, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés sur leur maison d'habitation située 10 Quai des Moines à Vertou (44120).
Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars et 27 juin 2023, M. A B, expert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, la mise hors de cause de la société Merceron TP et de la société Pichard Timis Associés.
Il soutient que :
- la société Merceron TP, co-traitante, n'a pas réalisé de travaux et un protocole d'indemnisation lui a été proposé par le département de la Loire-Atlantique ;
- il confirme la mise hors de cause de la société Pichard Timis Associés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2023, la société Pichard Timis Associés, représentée par Me Caous-Pocreau demande au juge des référés de :
1°) la mettre hors de cause ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que par une note n°1 aux parties, M. B, expert, a indiqué que la nature des travaux qu'elle a réalisés ne peut être recherchée comme une cause imputable aux dommages dont M. C fait état.
La requête a été communiquée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme C située 10 Quai des Moines à Vertou (44120), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 14 novembre 2022, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert.
Sur les demandes de mises hors de cause :
2. M. B demande la mise hors de cause de la société Merceron TP au motif que, si elle était cotraitante du marché de travaux dont la société Lépine TP était le mandataire, elle n'a toutefois pas réalisé de travaux, sa part de travaux ayant été annulée par le département de la Loire-Atlantique. M. B confirme également la mise hors de cause de la société Pichard Timis Associés. De plus, la société Pichard Timis Associés demande sa mise hors de cause au motif que par une note n°1 aux parties, M. B, expert, a indiqué que la nature des travaux qu'elle a réalisés ne peut être recherchée comme une cause imputable aux dommages dont M. C fait état.
3. En l'état de l'instruction, au vu notamment des notes aux parties établies le 17 mars 2023 par M. B, expert, qui y indique que la société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés n'ont pas vocation à être maintenues aux opérations d'expertise, et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à ces demandes de mise hors de cause, il y a lieu de mettre la société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés hors de cause.
Sur les dépens :
4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société Pichard Timis Associé tendant à ce qu'il soit statué de droit sur les dépens ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La société Merceron TP et la société Pichard Timis Associés sont mises hors de cause.
Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :
- M. et Mme C,
- Département de la Loire-Atlantique,
- Nantes Métropole,
- la commune de Vertou,
- la société Arcadis,
- la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest,
- la société Lépine TP,
- la société Eiffage Route Sud-Ouest,
- la société Phytolab,
- la société Ingénierie Tugec.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 septembre 2023.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au Département de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole, à la commune de Vertou, à la société Arcadis, à la société Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, à la société Lépine TP, à la société Merceron TP, à la société Pichard Timis Associés, à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Phytolab, à la société Ingénierie Tugec et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205170