Asylum Seeker Removal and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that refused to renew her asylum seeker status, ordered her removal from France within 30 days, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing violations of her rights to private and family life (Article 8 ECHR), the best interests of the child (Article 24 CFR), and protection against inhuman treatment (Article 3 ECHR). The court provisionally granted the applicant legal aid, but ultimately rejected the substantive claims, reasoning that since the applicant had only been in France since 2019 and her husband was also subject to removal, the family unit could reconstitute in the country of origin, negating Article 8 claims; further, the applicant failed to provide specific evidence supporting her claims of personal danger upon return or demonstrating that her children's schooling would be impossible in the destination country, thus rejecting the challenges based on the best interests of the child and Article 3 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Removal and Re-entry Ban Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid, but ultimately rejected the substantive claims, reasoning that since the applicant had only been in France since 2019 and her husband was also subject to removal, the family unit could reconstitute in the country of origin, negating Article 8 claims; further, the applicant failed to provide specific evidence supporting her claims of personal danger upon return or demonstrating that her children's schooling would be impossible in the destination country, thus rejecting the challenges based on the best interests of the child and Article 3 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant was granted provisional legal aid.
The main claim for annulment of the prefect's decision was rejected.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the decision to reject the request for costs incurred by the applicant.
Cited in the decision to reject the request for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par
Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante serbe, née le 1er mars 1981, déclare être entrée en France le 17 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 12 février 2021, notifiée le 10 mars 2022. Par arrêté du 5 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si Mme A soutient qu'elle vit en France avec son mari et ses cinq enfants, dont trois sont mineurs et que ses frères et cousins y résident également de façon régulière, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis 2019 et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Serbie après qu'il a été placé en garde à vue pour détention de faux documents administratifs. Dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme en Serbie. En outre, elle n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité de ses liens familiaux avec ses enfants majeurs, ni avec ses frères et cousins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
6. En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A ne pourraient poursuivre leur scolarité en Serbie. Par suite, et eu égard à ce qui a été mentionné au point 4, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et aurait méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle encourt le risque d'être assassinée en cas de retour en Serbie, n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant l'interdiction de retour pour une durée d'un an :
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
T. GROSLa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2205170