Legislator Jurisprudence & Législation
2205169 Généré par l'IA

Company Withdrawal Renders Drought Restriction Challenge Moot

Numéro de cause 2205169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an emergency order to suspend the prefectural decrees of August 10 and September 29, 2022, which placed the department in a drought crisis and imposed provisional water usage limitations, citing the legal requirements for urgency and a serious doubt regarding the legality of the measures. However, the administrative court acknowledged the company's subsequent filing on October 21, 2022, indicating a simple withdrawal from the proceedings, and therefore gave formal notice of this withdrawal, rendering the request moot without proceeding to a hearing or ruling on the merits of the drought restrictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Withdrawal Renders Drought Restriction Challenge Moot: However, the administrative court acknowledged the company's subsequent filing on October 21, 2022, indicating a simple withdrawal from the proceedings, and therefore gave formal notice of this withdrawal, rendering the request moot without proceeding to a hearing or ruling on the merits of the drought restrictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin en eau mesures provisoires péremption de l'exécution de la décision retrait de la requête exigences de forme expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte à la société LCLG Lavages de son désistement d'instance.

This order formally accepts the withdrawal of the case by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société LCLG Lavages, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 août 2022 plaçant le département du Finistère en crise sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l'eau, ensemble de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Finistère portant modification de l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la société LCLG Lavages déclare se désister de sa demande.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2205155.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société LCLG Lavages a déclaré, par mémoire du 21 octobre 2022, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société LCLG Lavages de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LCLG Lavages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.