Legislator Jurisprudence & Législation
2205168 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdrawal from Water Restriction Challenge

Numéro de cause 2205168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity requested the administrative court to suspend prefectoral orders from August and September 2022 that placed a department in drought crisis and limited water usage, but the petitioner subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings. The court, noting that the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was rendered moot by the pure and simple withdrawal, decided to formally acknowledge the withdrawal without proceeding to a hearing on the merits or ruling on the associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdrawal from Water Restriction Challenge: The court, noting that the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was rendered moot by the pure and simple withdrawal, decided to formally acknowledge the withdrawal without proceeding to a hearing on the merits or ruling on the associated costs.

Mots-clés

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retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision frais administratifs point de départ de la prescription renonciation à la concession décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the proceedings in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, although the final order only gave notice of the withdrawal without ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société Inter Choc, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 août 2022 plaçant le département du Finistère en crise sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l'eau, ensemble de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Finistère portant modification de l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la société Inter Choc déclare se désister de sa demande.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2205154.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Inter Choc a déclaré, par mémoire du 21 octobre 2022, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Inter Choc de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inter Choc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.