Occupational Illness Expertise Order and Defendant Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for an expertise evaluation to assess damages related to an occupational illness allegedly sustained due to a hospital, and simultaneously requested that the primary health insurance fund be dismissed from the proceedings and that the hospital bear the costs. The Administrative Judge granted the request for expertise under the relevant provisions, appointing an expert to thoroughly evaluate the claimant's health status, sequelae, and various categories of damages, while concurrently dismissing the primary health insurance fund as a proper defendant because the litigant's status as a public employee meant that occupational illness benefits were not handled by that fund; however, the court reserved the decision regarding the allocation of expertise costs and rejected the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Occupational Illness Expertise Order and Defendant Dismissal: The Administrative Judge granted the request for expertise under the relevant provisions, appointing an expert to thoroughly evaluate the claimant's health status, sequelae, and various categories of damages, while concurrently dismissing the primary health insurance fund as a proper defendant because the litigant's status as a public employee meant that occupational illness benefits were not handled by that fund; however, the court reserved the decision regarding the allocation of expertise costs and rejected the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for granting the request to order an expert assessment.
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding the allocation of expert costs in the final order.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs under this article in Article 6 of the dispositive.
These procedural articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission, as stated in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Bois Petit les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait valoir, sans être contredite, que Mme B, eu égard à son statut, est affiliée à un régime de fonctionnaire ou assimilé travaillant pour un établissement public de sorte que les prestations en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle ne sont pas réglées par la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a donc lieu de mettre cet organisme hors de cause.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier du Bois Petit doivent être rejetées
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est mise hors de cause.
Article 2 : Le Dr A D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble de parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner Mme B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme B en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
6°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident de service, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la société Sofaxis, au centre hospitalier du Bois Petit et au Dr A D, expert.
Fait à Rouen, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARD