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2205152 Généré par l'IA

Employee Withdrawal of Leave Compensation Claim and Partial Award of Expenses

Numéro de cause 2205152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, following resignation after an admitted work-related accident, sought annulment of the decision refusing to compensate her for untaken annual leave from 2020 and 2021 and claimed related damages, arguing the refusal violated European directive provisions. The court noted the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal of her requests for annulment and indemnity, leading it to accept the withdrawal regarding those principal conclusions, but the court, applying relevant administrative justice code provisions concerning legal costs and considering the specific circumstances, ordered the employer to pay the claimant €1,000 for expenses incurred but not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Withdrawal of Leave Compensation Claim and Partial Award of Expenses: The court noted the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal of her requests for annulment and indemnity, leading it to accept the withdrawal regarding those principal conclusions, but the court, applying relevant administrative justice code provisions concerning legal costs and considering the specific circumstances, ordered the employer to pay the claimant €1,000 for expenses incurred but not included in the costs.

Mots-clés

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congé annuel frais administratifs demande partielle violation d'obligations contractuelles de travail retrait des conclusions civiles perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the Agglomeration of Saint-Louis to pay the applicant 1,000 euros under this provision for costs not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président de l'agglomération de Saint-Louis a refusé de l'indemniser des congés annuels non pris au titre des années 2020 et 2021 du fait d'un accident de travail reconnu imputable au service ;

2°) de condamner l'agglomération de Saint-Louis à l'indemniser des congés non pris au titre de l'année 2020 et de l'année 2021 ;

3°) d'enjoindre au président de l'agglomération de Saint-Louis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'agglomération de Saint-Louis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, l'agglomération de Saint-Louis conclut à la recevabilité de la requête et admet que les moyens soulevés par la requérante sont fondés, mais que sa demande qu'il soit mis à la charge de l'agglomération de Saint Louis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, dans les circonstances de l'espèce.

Par des pièces des 19 et 22 avril 2024, la commune de Saint Louis justifie le paiement de 33 jours de compte épargne temps à Mme A.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions en excès de pouvoir et indemnitaires de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par l'agglomération de Saint-Louis à compter du 20 mai 2019 sur un poste d'auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe. Le 6 juillet 2020, Mme A a été victime d'un accident de travail, reconnu imputable au service par une décision du 22 juin 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, Mme A a présenté sa démission, qui a pris effet le 5 juillet 2021. Par un courrier reçu par l'agglomération de Saint-Louis le 2 août 2021, elle a sollicité le paiement de ses congés annuels non pris au titre des années 2020 et 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le président de l'agglomération de Saint-Louis a rejeté sa demande d'indemnisation des congés annuels non pris au titre des années 2020 et 2021.

2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et de condamnation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'agglomération de Saint-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en excès de pouvoir et indemnitaires de la requête de Mme A.

Article 2 : L'agglomération de Saint-Louis versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agglomération de Saint-Louis.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,