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2205151 Généré par l'IA

Refusal of Master's Admission Suspension Application Upheld

Numéro de cause 2205151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order to suspend the execution of a decision by the director of studies of a national polytechnic institute refusing admission to the first year of a specific Master's program, and to compel enrollment, arguing serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to an allegedly incompetent authority, violation of educational code articles concerning enrollment capacity and selection modalities, and procedural defects. The administrative judge rejected the application for suspension and associated requests because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the urgency assessment unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Master's Admission Suspension Application Upheld: The administrative judge rejected the application for suspension and associated requests because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the urgency assessment unnecessary.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité violations des règles de procédure diplôme de master annulation de la décision administrative rupture de ban appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 29 août 2022, M. D, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur des études de l'institut national polytechnique de Grenoble a refusé de l'admettre en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises " ;

2°) d'enjoindre à l'institut de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, l'Institut national polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2205148 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu :

- Me Bordon substituant Me Verdier et M. D ;

- M. B représentant l'institut national polytechnique de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, le requérant soutient qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 712-1 et D. 612-36-2 du code de l'éducation et elle est par conséquent dépourvue de base légale, dès lors qu'aucune délibération n'a été prise et publiée par l'université pour fixer les capacités d'accueil du master et en définir les modalités de sélection ; elle est entachée d'un vice de procédure.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. D, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'institut national polytechnique de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. C L. ROUYER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.