Legislator Jurisprudence & Législation
2205147 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Application Receipt Under Urgency

Numéro de cause 2205147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for exceptional admission to stay was received by the prefecture on August 22, 2022, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the application, which would authorize their presence and, if applicable, their professional activity, arguing urgency due to the prolonged lack of this document. The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the residence application receipt within eight days, recognizing the urgency and utility of the measure given the impact of the protracted precarious situation, but explicitly denied the included authorization to work because the specific application type did not qualify for that provision under relevant regulations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Issue Residence Application Receipt Under Urgency: The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the residence application receipt within eight days, recognizing the urgency and utility of the measure given the impact of the protracted precarious situation, but explicitly denied the included authorization to work because the specific application type did not qualify for that provision under relevant regulations.

Mots-clés

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obligation de résidence admission provisoire défaut d'urgence acte de candidature autorisation de séjour échue demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The procedural basis for the order to issue the residence permit receipt (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, le récépissé de la demande du requérant, qui n'est pas visée par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the allocation of costs to the lawyer (Article 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code for the allocation of costs to the lawyer (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The procedural basis for the order to issue the residence permit receipt (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the allocation of costs to the lawyer (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code for the allocation of costs to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant nigérian né le 15 mars 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire ne défense, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2022 et que, depuis cette date, aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Toutefois, le récépissé de la demande du requérant, qui n'est pas visée par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être assorti d'une autorisation de travail.

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où l'intéressé ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,