Petitioner Seeks Annulment of Departure Order and SIS Notification Erasure After Order Abrogated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order dated June 13, 2022, compelling her departure from the territory and setting a destination country for forced removal, along with an order to erase her notification in the Schengen Information System (SIS) and payment of legal fees. The court found that the prefect had abrogated the challenged order on August 5, 2022, subsequent to the filing of the request, and that the initial order had never been executed, as the petitioner had received a temporary residence permit receipt allowing work. Consequently, the court declared the conclusions for annulment and injunction regarding the SIS notification moot, and rejected the request for costs, deciding there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Departure Order and SIS Notification Erasure After Order Abrogated: The court found that the prefect had abrogated the challenged order on August 5, 2022, subsequent to the filing of the request, and that the initial order had never been executed, as the petitioner had received a temporary residence permit receipt allowing work. Consequently, the court declared the conclusions for annulment and injunction regarding the SIS notification moot, and rejected the request for costs, deciding there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs.
This article was cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire enregistrés, respectivement, les 6 juillet et 2 septembre 2022, sous le n° 2205147, Mme C B, ayant pour avocat Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de cette audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté pris le 5 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a abrogé l'arrêté contesté du 13 juin 2022 notifié le 29 juin suivant. Cet arrêté n'avait reçu aucune exécution, comme en témoigne la délivrance, le 30 juin 2022, d'un récépissé de demande de carte de séjour autorisant Mme B à travailler, valable jusqu'au 29 décembre 2022. Dès lors, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'arrêté du 13 juin 2022 n'informant pas cette ressortissante guinéenne, qui n'était pas interdite de retour, qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder à la suppression d'un tel signalement est pareillement privée d'objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,