Driving License Annulment Moot Due to Subsequent Point Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, resulting from several traffic violations including infractions on November 26, 2021, and arguing against the point deduction or citing a prior point recovery course. The court determined that subsequent record updates, reflecting the application of point accumulation principles and the restoration of a point, resulted in the petitioner's driving license balance becoming positive again, rendering the initial challenge moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.223-2 III du code de la route; Driving License Annulment Moot Due to Subsequent Point Recovery: The court determined that subsequent record updates, reflecting the application of point accumulation principles and the restoration of a point, resulted in the petitioner's driving license balance becoming positive again, rendering the initial challenge moot, and therefore decided there was no need to rule on the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state the court's final order that there is no need to rule on the application.
Used to justify the designation of the reporting magistrate.
Used to justify the magistrate dispensing with the public rapporteur's conclusions.
Cited in the reasoning to establish that the driver's license balance had become positive, leading to the non-statutory decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de six points de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul.
Il soutient que :
- les deux infractions constatées le 26 novembre 2021 ne pouvaient entraîner qu'une perte de 8 points ;
- il a effectué un stage de récupération de points le 19 et 20 avril 2021, ce qui lui a permis de récupérer 4 points supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel dès lors que le solde de point affecté à son permis de conduire est redevenu positif et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a commis une série d'infractions au code de la route les 28 juillet 2018, 21 juillet 2019, 2 février 2020 et 26 novembre 2021, qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision, référencée " 48SI ", du 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de six points du capital de son permis de conduire, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 29 juillet 2022 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qu'en application des dispositions de l'article L.223-2 III du code de la route, le permis de conduire du requérant a fait l'objet de l'application du principe du cumul. Ainsi, le point afférent a été restitué et par l'effet de ces rectifications le permis de conduire de M. B est redevenu positif à ce jour. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant réputé avoir retiré la décision contestée postérieurement à l'introduction de la présente requête et le titre de M. B étant à nouveau pourvu d'un solde de points positif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI ".
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
F. A
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.