Legislator Jurisprudence & Législation
2205145 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural and Factual Challenges

Numéro de cause 2205145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of removal, arguing procedural error due to the failure to consult the residence permit commission, factual error regarding salary documentation, and manifest error of assessment. The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide proof of habitual residence exceeding ten years, which would have mandated consulting the commission, failed to substantiate the claim that salary slips were submitted to the prefecture or provide them to the court to support the factual error claim, and insufficiently detailed the argument regarding manifest error of appreciation, consequently dismissing all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural and Factual Challenges: The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide proof of habitual residence exceeding ten years, which would have mandated consulting the commission, failed to substantiate the claim that salary slips were submitted to the prefecture or provide them to the court to support the factual error claim, and insufficiently detailed the argument regarding manifest error of appreciation, consequently dismissing all ancillary claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative éloignement décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's claims (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's claims (annulment and injunction).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This procedural article directs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1967 et entré en France le 18 juillet 1992 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ".

En l'espèce, si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1992, il ne verse à l'instance aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, avant d'adopter l'arrêté en litige, saisir pour avis la commission du titre de séjour.

3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté du 2 mars 2022 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il précise que l'intéressé " n'a produit aucun bulletin de salaire sur les trois dernières années ". Si le requérant fait valoir qu'il avait communiqué aux services de la préfecture ces bulletins, il ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à l'établir. En outre, M. A n'a pas davantage produit, dans le cadre de la présente instance, les bulletins de salaire dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il n'assortit pas le moyen qu'il invoque des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires :

6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2205145