Legislator Jurisprudence & Législation
2205142 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Mention Upheld; Transfer of Social Security Claims to Judicial Court Ordered

Numéro de cause 2205142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking for disabled persons" mention, having also challenged refusals for the "disability or priority" mention, AAH, and PCH. The court ruled that the claims concerning the "disability or priority" mention, AAH, and PCH are inadmissible before the administrative jurisdiction because these social security matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, ordering the transfer of those parts of the case to the competent judicial court. Regarding the "parking for disabled persons" mention, the court found that the evidence did not establish that the individual's condition significantly and durably reduced their walking capacity or required constant assistance for external travel, thus upholding the administrative refusal to grant that specific mention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Mention Upheld; Transfer of Social Security Claims to Judicial Court Ordered: The court ruled that the claims concerning the "disability or priority" mention, AAH, and PCH are inadmissible before the administrative jurisdiction because these social security matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, ordering the transfer of those parts of the case to the competent judicial court. Regarding the "parking for disabled persons" mention, the court found that the evidence did not establish that the individual's condition significantly and durably reduced their walking capacity or required constant assistance for external travel, thus upholding the administrative refusal to grant that specific mention.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale émission de valeurs contentieux de sécurité sociale suspension des prestations d'invalidité transmission de preuves discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles R. 222-13 du code de justice administrative
Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ().
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Cited as the basis for rejecting the claims concerning the CMI with 'invalidity or priority' mention, AAH, and PCH, due to lack of jurisdiction of the administrative order.
Article 2
Cited for the transmission of the case file regarding the CMI with 'invalidity or priority' mention to the competent judicial court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited as the basis for rejecting the claims concerning the CMI with 'invalidity or priority' mention, AAH, and PCH, due to lack of jurisdiction of the administrative order.

Article 2

Cited for the transmission of the case file regarding the CMI with 'invalidity or priority' mention to the competent judicial court.

Article 3

Cited for the rejection of the remaining claims in the request (implicitly covering the CMI 'parking' mention which was also rejected in the reasoning).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in conjunction with the organizational code to justify the transmission of the file to the judicial court when jurisdiction is declined.

tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Cited to determine the competent judicial court (Nanterre) to which the file must be transmitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

M. B soutient que :

- à la suite de différents accidents, il se déplace difficilement et ne peut rester debout longtemps ;

- il doit être assisté lors de ses déplacements.

A la suite d'une demande de régularisation tendant à la production de l'ensemble des décisions contestées, M. B a produit le 20 avril 2022, tant la décision mentionnée ci-dessus, que trois décisions du 4 février 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et de lui octroyer la prestation de compensation du handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été refusée par une première décision. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En outre, à la suite d'une demande de régularisation tendant à la production de l'ensemble des décisions contestées, M. B a produit le 20 avril 2022, tant la décision mentionnée ci-dessus, que trois décisions du 4 février 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et de lui octroyer la prestation de compensation du handicap. Il doit, dès lors, être également regardé comme en contestant la légalité.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Hauts-de-Seine : ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête par lesquelles M. B conteste la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap :

6. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ", c'est-à-dire de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un recours porté, en vertu de l'article L. 241-9 de ce même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

7. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions du 4 février 2022, par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et de lui octroyer la prestation de compensation du handicap, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions, qui ne constituent pas un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

8. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

9. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "

10. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

12. M. B soutient que, à la suite de différents accidents, il se déplace difficilement et ne peut rester debout longtemps. Il ajoute devoir être assisté dans sa vie quotidienne et notamment lors de ses déplacements. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites, et en particulier de son dernier compte-rendu d'hospitalisation en date du 25 février 2022, que cette pathologie réduirait, à la date du présent jugement, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle imposerait qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n'est pas établi qu'elle le conduirait à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou qu'elle le contraindrait à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, M. B ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2022, par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et de lui octroyer la prestation de compensation du handicap, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B concernant la décision du 4 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. ALa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220514