Legislator Jurisprudence & Législation
2205140 Généré par l'IA

Housing Allowance Debt Remission Denial and Agency Counterclaim Dismissal

Numéro de cause 2205140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision denying the remission of a housing allowance debt of 1,628 euros, stemming from an undeclared employment period between 2016 and 2020, which resulted in an overpayment notification. The court rejected the claim for remission because, despite the applicant citing financial precarity, the available income evidence did not establish a level of hardship justifying a total or partial debt waiver at the time of the judgment; the court noted that staggered repayment could be arranged instead, and it dismissed the opposing agency's counterclaim for payment enforcement, as such agencies are barred from seeking judicial rulings for actions they are empowered to take themselves via administrative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Debt Remission Denial and Agency Counterclaim Dismissal: The court rejected the claim for remission because, despite the applicant citing financial precarity, the available income evidence did not establish a level of hardship justifying a total or partial debt waiver at the time of the judgment; the court noted that staggered repayment could be arranged instead, and it dismissed the opposing agency's counterclaim for payment enforcement, as such agencies are barred from seeking judicial rulings for actions they are empowered to take themselves via administrative means.

Mots-clés

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prétention en poursuite remise de dette demande reconventionnelle licenciement administratif gêne financière renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article addresses the recovery of undue payments, serving as the underlying legal basis for the debt in question, although the claim for reimbursement was rejected on procedural grounds.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the counterclaim presented by the Caisse d'Allocations Familiales for the reimbursement of undue payments on procedural grounds.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of a single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnelle au logement, le solde restant dû étant de 1 628 euros.

Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 628 euros majorée des frais de justice éventuels.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) lorsqu'il a déclaré qu'il était demandeur d'emploi et allocataire de pôle emploi à compter du 1er septembre 2020. Un contrôle des services de la CAF des Hautes-Alpes a révélé que l'intéressé a été salarié du 1er janvier 2016 au 31 août 2020 sans que cette activité salariée n'ait été déclarée à la CAF. Cette dernière a alors procédé à la régularisation de ses droits à l'ALS en supprimant son droit à la neutralisation de ses ressources. En conséquence, la CAF a notifié à M. A un indu d'ALS d'un montant de 1 628 euros concernant la période de juillet 2019 à août 2020. M. A a présenté une demande de remise gracieuse de cet indu auprès de la commission de recours amiable le 6 juillet 2021. Par une décision du 1er juin 2022, la CAF a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au

logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés." L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. M. A se prévaut de la précarité de sa situation financière, qui le placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu en litige. Toutefois, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens par la juridiction, l'avis d'impôt sur les revenus 2020 ne permet pas d'établir l'existence, à la date du présent jugement, d'une situation de précarité justifiant une remise de sa dette, et ce d'autant plus qu'il lui est loisible de solliciter un remboursement échelonné de celle-ci, adapté à sa capacité contributive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes :

5. Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Dès lors que la caisse d'allocations familiales a le pouvoir de contraindre un débiteur par un acte qui comporte tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas recevable à demander, par voie reconventionnelle, la condamnation de la requérante à rembourser les prestations qui lui ont été indument versées. Les conclusions reconventionnelles présentées en défense doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2205140