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2205140 Généré par l'IA

Inmate Denied Expert Medical Evaluation for Back Issues

Numéro de cause 2205140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual, detained since late 2021, sought an urgent expert evaluation under Article R. 532-1 of the administrative justice code concerning the medical follow-up provided by the detention center for his alleged long-standing back issues, claiming physical and moral prejudice due to unaddressed care needs. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any supporting documentation establishing the existence of the alleged injury or fault on the part of the prison administration, noting that the detainee was already receiving medication and oxygen treatments, thus failing to meet the required standard of utility for an expert assessment in the absence of manifest evidence of both damage and attributable fault.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article D. 368 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inmate Denied Expert Medical Evaluation for Back Issues: 532-1 of the administrative justice code concerning the medical follow-up provided by the detention center for his alleged long-standing back issues, claiming physical and moral prejudice due to unaddressed care needs. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any supporting documentation establishing the existence of the alleged injury or fault on the part of the prison administration, noting that the detainee was already receiving medication and oxygen treatments, thus failing to meet the required standard of utility for an expert assessment in the absence of manifest evidence of both damage and attributable fault.

Mots-clés

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internement administratif défaut de preuve motifs médicaux expertise médicale insuffisante appréciation de l'administration dorsalgie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the main claim.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The denial of the request was based on the applicant failing to meet the utility requirement prescribed by this article for ordering expertise in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2202229, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de son suivi médical par le centre de détention de Bapaume.

Il soutient que :

- il est incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 2 novembre 2021 ;

- il souffre du dos depuis de nombreuses années ;

- ses demandes de soins n'aboutissent pas ;

- il subit un préjudice physique et moral.

Par une ordonnance du 7 juillet 2022 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. A enregistrée sous le n° 2205140.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 31 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dormieu, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier d'Arras soit appelé à la cause.

Il fait valoir que l'expertise n'est pas utile.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Vandenbussche, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité et demande que la mission de l'expert soit complétée.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ". Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités de consultations et de soins ambulatoires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, ont l'obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l'état de santé des personnes incarcérées.

4. M. A, détenu au centre de détention de Bapaume depuis le 2 novembre 2021 selon ses déclarations, soutient qu'il ne peut y bénéficier des soins dont il a besoin. Il demande la désignation d'un expert médical chargé de donner son avis sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire et d'évaluer les préjudices qu'il subit.

5. Toutefois, d'une part, M. A, qui ne produit aucun document à l'appui de sa requête de nature à établir qu'il souffre de problèmes au niveau du dos ou d'un kyste au cerveau, se borne à soutenir que l'administration pénitentiaire ne donne pas suite aux demandes de soins qu'il présente. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un traitement constitué de comprimés et d'injections, et qu'il peut utiliser ponctuellement de l'oxygène en cas de crise, en dehors de sa cellule et en présence des infirmiers. Enfin, M. A n'a jamais signalé de difficultés de cet ordre au personnel pénitentiaire en produisant divers documents relatifs à d'autres difficultés relayées par ce détenu à l'administration. Par suite, l'existence d'un dommage, à savoir un état de santé non suivi, et d'une faute qui serait imputable à l'administration pénitentiaire, ne ressort, en l'état de l'instruction, d'aucune pièce du dossier.

6. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants sur l'existence d'un préjudice et d'une faute qui serait imputable à l'administration pénitentiaire, la demande d'expertise présentée par M. A ne répond pas à l'exigence d'utilité prescrite par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Lille, le 8 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,