Legislator Jurisprudence & Législation
2205138 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Residence Permit Denial and ECHR Violations

Numéro de cause 2205138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged a prefectural order from January 2022 that denied his request for a residence permit, ordered him to leave the country, and designated the destination country, arguing the decision was signed by an unauthorized person, insufficiently motivated, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as domestic law regarding private and family life based on his civil union with a French national. The court dismissed all claims, finding that the decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated, and that the petitioner's relatively recent relationship and status as an overstayer with fabricated work documents, coupled with established family ties in his country of origin, did not demonstrate a disproportionate impact on his right to private and family life, nor did he provide sufficient evidence of a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Based on Residence Permit Denial and ECHR Violations: The court dismissed all claims, finding that the decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated, and that the petitioner's relatively recent relationship and status as an overstayer with fabricated work documents, coupled with established family ties in his country of origin, did not demonstrate a disproportionate impact on his right to private and family life, nor did he provide sufficient evidence of a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour griefs de droits humains état civil convention européenne des droits de l'Homme violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite et conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs/legal fees, although the dispositive does not explicitly rule on the cost allocation based on this article, it is part of the general legal basis mentioned for awarding costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs/legal fees, although the dispositive does not explicitly rule on the cost allocation based on this article, it is part of the general legal basis mentioned for awarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs/legal fees, although the dispositive does not explicitly rule on the cost allocation based on this article, it is part of the general legal basis mentioned for awarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs/legal fees, although the dispositive does not explicitly rule on the cost allocation based on this article, it is part of the general legal basis mentioned for awarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 2 mars 2023, M A D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Le refus de séjour :

- est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

L'obligation de quitter le territoire :

- est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. D, en présence de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 1er janvier 1982, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 4 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 avril 2021, il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté du 14 janvier 2022 a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D. Dès lors, cette décision est motivée. Par suite et conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. D n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est également suffisamment motivée.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. M. D se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis

février 2019, du pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 20 avril 2021 et de leur vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D n'était présent en France que depuis trois années à la date de la décision attaquée et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour. Sa relation avec son concubin est récente. L'intéressé n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident ses parents, ses deux frères et ses trois sœurs. La circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille depuis qu'il leur a révélé son orientation sexuelle, ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de son compagnon. Enfin, il est constant que l'intéressé a utilisé une fausse carte de résident et un faux récépissé pour pouvoir travailler en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. L'intéressé fait valoir qu'un retour au Maroc l'expose à un risque d'emprisonnement et à des discriminations en raison de son homosexualité. Toutefois, il ne produit pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant d'établir que l'arrêté attaqué l'exposerait, à titre personnel, à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

Y. E

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière