Applicants v. Mediation Commission regarding Priority Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their appeal to recognize their housing request as priority and urgent, based on the claim that one applicant received no salary in August 2021. The court upheld the commission's rejection, reasoning that the initial decision was based on the applicants' failure to provide mandatory supporting documentation, specifically proof of the cohabitant's August 2021 resources, as requested by the commission's secretariat. Although the applicants later provided proof of no salary for that month, this evidence was submitted after the challenged decision date and only addressed the admissibility requirement, not the substantive grounds for priority housing status at the time of the commission's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Applicants v. Mediation Commission regarding Priority Housing Status: The court upheld the commission's rejection, reasoning that the initial decision was based on the applicants' failure to provide mandatory supporting documentation, specifically proof of the cohabitant's August 2021 resources, as requested by the commission's secretariat. Although the applicants later provided proof of no salary for that month, this evidence was submitted after the challenged decision date and only addressed the admissibility requirement, not the substantive grounds for priority housing status at the time of the commission's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This article orders the notification of the judgment.
Cited by the President to designate the rapporteur for the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté leur recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.
Ils soutiennent que :
- M. B n'a perçu aucun salaire en août 2021.
Le préfet de l'Essonne n'a produit aucune écriture en défense, malgré une mise en demeure notifiée le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a saisi le 22 novembre 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 26 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme D a présenté le 16 mars 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". L'arrêté du 18 avril 2014, du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives, dont notamment les pièces d'état-civil ou les justificatifs de ressources, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation.
4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Pour refuser de reconnaître Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours faute pour elle d'avoir donné suite à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission, portant sur la copie d'une pièce justificative des ressources mensuelles de son conjoint M. B pour le mois d'août 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 novembre 2021, le secrétariat de la commission a demandé la copie de ces pièces obligatoires à la requérante. Si la requérante, qui n'établit pas avoir satisfait à cette demande à la date de la décision attaquée, produit, à l'appui de sa requête, les pièces justifiant que M. B n'a perçu aucun salaire pour le mois d'août 2021, ces pièces, produites postérieurement à la date à laquelle la commission de médiation a statué et relatives aux seules modalités de recevabilité de cette demande, ne sauraient être regardées comme des justificatifs tendant à établir qu'à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Dès lors, la commission de médiation du département de l'Essonne, en rejetant le recours gracieux de Mme D, n'a pas entaché sa décision d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de l'Essonne d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. FejérdyLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.