Legislator Jurisprudence & Législation
2205136 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2205136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her request to have her social housing application recognized as priority and urgent, based on her continuous housing in an emergency structure with her two seven-year-old children, one with a recognized disability, for over six months, and the unduly long delay in processing her application. The court reasoned that since the litigant met the conditions under the relevant articles, specifically being housed for more than six months in a structure, the mediation commission was obligated to recognize the priority and urgency of her application, leading to the annulment of the initial rejection and an order for the commission to designate her as a priority case for urgent housing within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that since the litigant met the conditions under the relevant articles, specifically being housed for more than six months in a structure, the mediation commission was obligated to recognize the priority and urgency of her application, leading to the annulment of the initial rejection and an order for the commission to designate her as a priority case for urgent housing within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social expulsion d'un logement annulation civile règlement du litige proposition de jugement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court to issue an injunction (order to act) in its final decision.
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged decision by the mediation commission.
Article 2
This article enjoins the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized concerning the priority and urgency of a housing request, which is the core subject of the decision.
Article R. 441-14-1 du même code
This article specifies the criteria that must be met for a person to be designated as priority for urgent housing under Article L. 441-2-3 II, and the court found the applicant met one of these criteria.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the challenged decision by the mediation commission.

Article 2

This article enjoins the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized concerning the priority and urgency of a housing request, which is the core subject of the decision.

Article R. 441-14-1 du même code

This article specifies the criteria that must be met for a person to be designated as priority for urgent housing under Article L. 441-2-3 II, and the court found the applicant met one of these criteria.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to issue an injunction (order to act) in its final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal, d'annuler la décision du 23 février 2022, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle est hébergée de façon continue, depuis plus de 6 mois dans une structure d'hébergement avec ses jumeaux âgés de 7 ans, dont l'un est reconnu handicapé ;

- sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long ;

- le motif de la demande retenu par la commission est erroné ;

- elle partage une chambre avec cinq autres personnes et au regard de la situation de son fils en situation d'handicap, la cohabitation est inadaptée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi le 4 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". L'article R. 441-14-1 du même code précise que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif que si l'intéressée est prise en charge dans une structure d'hébergement, elle est déjà inscrite au fichier des ménages à reloger en priorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est en situation de handicap, dans une structure d'hébergement depuis le 15 mars 2021, soit depuis plus de six mois, à la date de la décision attaquée. Dès lors qu'elle satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation devait reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2022.

Sur l'injonction d'office :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 23 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.