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2205133 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Challenged Decision to Annul Mediation Ruling on Social Housing Urgency

Numéro de cause 2205133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request to classify his application for social housing as urgent and priority, citing impending homelessness due to his host's relocation and health issues preventing him from contacting emergency services. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to his filing, despite a formal request to rectify this deficiency, which constituted a mandatory requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1; Litigant Fails to Attach Challenged Decision to Annul Mediation Ruling on Social Housing Urgency: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to his filing, despite a formal request to rectify this deficiency, which constituted a mandatory requirement under the administrative justice code.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt objet du litige e-justice annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the petitioner's application.

Article R. 412-1

The court implicitly applied this article as the basis for declaring the application inadmissible, as the challenged decision was not attached.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 avril 2022 refusant de reconnaître sa demande pour l'attribution d'un logement social comme prioritaire et urgente.

Il soutient que :

- la personne l'hébergeant actuellement lui a demandé de quitter son logement en raison de son déménagement, le laissant ainsi sans domicile ;

- il souffre de problèmes de santé ne lui permettant pas de faire une demande d'hébergement auprès du 115.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est manifestement irrecevable dès lors que le requérant n'a pas joint la décision attaquée ;

- la situation du requérant ne saurait être regardée comme urgente dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, réfugié soudanais, hébergé à titre gracieux par un particulier, a sollicité le bénéfice d'un logement social en novembre 2020. Il a déposé le 19 janvier 2022 un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire. Par décision du 28 juin 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté cette demande.

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".

3. En l'espèce, il est constant que M. B n'a pas, conformément aux dispositions précitées, produit à l'instance, avant la clôture d'instruction, la décision attaquée de la commission de médiation du Bas-Rhin et ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée le 2 mai 2023 et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'administration dans son mémoire en défense. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,