Companies Withdraw Water Usage Limitation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought an emergency order to suspend prefectural decrees imposing provisional water usage limitations due to drought conditions in the department, but the court recorded their withdrawal from the proceedings after the request was filed and before any substantive hearing, deeming the withdrawal simple and allowing the matter to be closed without ruling on the merits of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Companies Withdraw Water Usage Limitation Challenge: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicants' withdrawal from the proceedings.
This provision was cited in the order regarding notification procedures following the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, les sociétés Espace Lavage et Espace Lavage Douarnenez, représentées par la Selarl Cabinet Coudray, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 août 2022 plaçant le département du Finistère en crise sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l'eau, ensemble de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Finistère portant modification de l'annexe de l'arrêté du 10 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, les sociétés Espace Lavage et Espace Lavage Douarnenez déclarent se désister de leur demande.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2205129.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de leur requête, les sociétés Espace Lavage et Espace Lavage Douarnenez ont déclaré, par mémoire du 21 octobre 2022, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux sociétés Espace Lavage et Espace Lavage Douarnenez de leur désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espace Lavage, désignée représentante unique, pour l'ensemble des sociétés requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.