Residence Permit Renewal Denial Due to Unmotivated Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose request for renewal of a residence permit was implicitly rejected by administrative silence following a filing date, challenged this refusal, arguing it was illegal due to a lack of motivation after a specific request for clarification was ignored by the prefecture. The court found that the implicit rejection decision was tainted with illegality because the administrative authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period following the interested party's formal request, thus warranting the annulment of the implicit refusal and an order for the prefecture to issue the residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Denial Due to Unmotivated Administrative Silence: The court found that the implicit rejection decision was tainted with illegality because the administrative authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period following the interested party's formal request, thus warranting the annulment of the implicit refusal and an order for the prefecture to issue the residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implicit refusal decision concerning the renewal of the residence permit is annulled based on the findings in the case.
The administrative authority is ordered to issue a residence permit, flowing from the annulment in Article 1.
The State is ordered to pay M. B the sum of 1,000 euros for legal costs.
This article formalizes the award of costs based on Article L. 761-1 CJA.
This procedural article rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, réceptionnée par cette autorité le 25 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou le cas échéant, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a demandé au préfet la communication de ses motifs et n'a pas obtenu de réponse ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 de ce même code ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. B
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 novembre 1984, titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 14 mai 2020 au 13 novembre 2020, a demandé son renouvellement le 25 mai 2021. En l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 25 septembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Par ordonnance en date du 21 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2021, M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du 25 mai 2021 date de délivrance du récépissé de sa demande. Par un courrier du 31 janvier 2022, reçu en préfecture le 3 février 2022, M. B a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à cette demande dans le délai légal prescrit. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et réceptionnée par cette autorité le 25 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.