Legislator Jurisprudence & Législation
2205112 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal Annulled Due to Flawed Examination

Numéro de cause 2205112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled a prefectural decision from March 24, 2022, which refused to renew an Algerian national's residency certificate, ordered her departure from France, and set a destination country, because the decision was based on the rejection of a prior work authorization application when the applicant had subsequently obtained a favorable decision for a different position, which the administrative authority failed to examine, constituting a flaw in examination and a factual error likely affecting the outcome. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within three months and required the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Refusal Annulled Due to Flawed Examination: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within three months and required the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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erreur administrative départ du pays demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour qualité de fonctionnaire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay €1,000 to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A E épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence dans le cadre d'un changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut examen ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E épouse C, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1987, a sollicité le 26 novembre 2019 le renouvellement de son certificat de résidence en tant que commerçante ainsi qu'un changement pour le statut de salariée. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour écarter la demande de changement pour le statut de salariée présentée par

Mme E épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de travail déposée par la requérante avait fait l'objet d'un rejet par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 11 mars 2021. Or, la requérante a obtenu une décision favorable de cette direction pour un autre emploi de salariée le 5 octobre 2021 et justifie en avoir informé le service des étrangers de la préfecture, par courriel et courrier avec accusé de réception postale avant l'édiction de la décision attaquée. En conséquence, cette décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait susceptible d'avoir eu des conséquences sur son sens. Il s'ensuit que ces moyens doivent être accueillis.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2022 rejetant la demande de certificat de résidence de

Mme E épouse C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de Mme E épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III- Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme E épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme E épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,

SignéA. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.