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2205108 Généré par l'IA

Estate Debt Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a debt of $€2,582.90, registered against his deceased brother's estate as a reimbursement for overpaid salary, arguing the claim was time-barred. The administrative court dismissed the request, reasoning that based on the combined provisions of Articles L. 199 and L. 281 of the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the basis of inheritance-related tax claims fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative filing incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée; Estate Debt Reimbursement Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the request, reasoning that based on the combined provisions of Articles L. 199 and L. 281 of the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the basis of inheritance-related tax claims fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative filing incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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succession du de cujus dettes fiscales objet du litige production de créance dispositions fiscales prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

This is the main order disposing of the case, rejecting the application.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for informing the parties that the decision might be founded on a ground of inadmissibility (in this case, incompetence, which leads to rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler une créance de 2 582,90 euros inscrite le 20 février 2015 au passif de la succession de son frère, B... A..., décédé le 25 décembre 2013 et correspondant à une demande de remboursement d’un trop-perçu sur salaire.

Il soutient que cette créance est prescrite.

La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur un litige concernant une succession, qui relève de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :

- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. C... A... est l’unique ayant-droit de la succession de son frère, B... A..., décédé le 25 décembre 2013. Par un courrier du 20 février 2015, l’administration fiscale a informé le notaire en charge de cette succession que M. B... A... était redevable d’une somme de 2 582,90 euros, correspondant à une demande de remboursement d’un trop-perçu sur salaire qui a fait l’objet d’un titre exécutoire en date du 4 août 1997, et que cette dette devait être inscrite au passif de la succession.

Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (...) En matière de droits d’enregistrement, (...), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (...) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (…) ».

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête de M. A... tendant à la décharge de l’obligation de payer des droits de succession ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

Mme Raison, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Le rapporteur,

Signé

P. Loustalot-Jaubert

Le président,

Signé

G. Thobaty

La greffière,

Signé

M. Foultier

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier