Legislator Jurisprudence & Législation
2205108 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Bollard Removal and Access Rights

Numéro de cause 2205108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of an implicit municipal rejection regarding the removal of metal bollards installed to block access to their property via a secondary driveway, arguing interference with their right of access. The court rejected the claim, reasoning that the bollards, or similar obstacles, had been in place since 2013, meaning their modification was not subject to a new decision, and that the property retained a primary, adequate vehicle access point; furthermore, the municipality was justified in restricting the secondary access to ensure the safety and tranquility of the public space used by pedestrians and cyclists, even without prior incidents. Consequently, the request for annulment and injunction was dismissed, and the property owner was ordered to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, article L. 761-1 du code de justice adminsitrative; Property Owner v. Municipality Regarding Bollard Removal and Access Rights: The court rejected the claim, reasoning that the bollards, or similar obstacles, had been in place since 2013, meaning their modification was not subject to a new decision, and that the property retained a primary, adequate vehicle access point; furthermore, the municipality was justified in restricting the secondary access to ensure the safety and tranquility of the public space used by pedestrians and cyclists, even without prior incidents. Consequently, the request for annulment and injunction was dismissed, and the property owner was ordered to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels espace public qualité pour recourir contre permis aggravation de la servitude éloignement violation de priorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the main request, but does not explicitly cite the substantive legal basis used for the rejection.
article L. 761-1 du code de justice adminsitrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs by M. A B to the Commune of Vitré.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main request, but does not explicitly cite the substantive legal basis used for the rejection.

Article 2 : M. A B versera à la commune de Vitré la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.

This article applies the costs provision cited in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice adminsitrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs by M. A B to the Commune of Vitré.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 2, 20 ' 21 février 2024 et 19 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Gosselin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vitré a implicitement rejeté sa demande du 13 juin 2022 tendant à la suppression de poteaux métalliques, installés le 11 juin 2022, entravant la sortie de sa propriété par le portail est ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vitré de retirer définitivement les deux potelets anti-stationnement métalliques, dont l'un est scellé et l'autre cadenassé, et de supprimer tout obstacle sur l'allée du Mail pour rétablir le libre accès à la parcelle du requérant, sise " Beauvais " à Vitré, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux litigieux n'ont été précédés d'aucune décision du maire ou de l'organe délibérant d'exécuter les travaux entravant la propriété et empêchant le libre accès à sa propriété ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ;

- aucun impératif lié à la sécurité routière n'a justifié la pose des poteaux litigieux, alors que l'accès était situé au bout d'une impasse peu fréquentée, disposait d'une grande visibilité et n'avait jamais été entravé par des poteaux scellés ou cadenassés ; il n'y a jamais eu d'accident de la circulation à l'occasion de l'exercice de ce droit d'accès par le portail Est de sa propriété.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier2024, 7 et 23 février 2024, la commune de Vitré, représentée par le cabinet d'avocats Lexcap conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions sont irrecevables ; le requérant n'établit pas que le second accès revendiqué aurait été régulièrement créé ;

- les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de :

- Me Gosselin, représentant M. A B,

- Me Cazo, représentant la commune de Vitré.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire de plusieurs parcelles sises " Beauvais " à Vitré (Ille-et-Vilaine) sur lesquelles sont édifiées cinq constructions dont quatre à usage d'habitation de type locatif. Cette propriété dispose de deux accès à la voie publique, l'un par la route de Beauvais et l'autre par l'allée du Mail. Le 11 juin 2022, les services de la commune de Vitré ont procédé au scellement de l'un des poteaux métalliques anti-stationnement, et au verrouillage par cadenas de l'autre poteau empêchant le libre accès des véhicules à la propriété par l'allée du Mail. Le 13 juin 2022, M. A B a demandé à la commune de procéder à l'enlèvement des poteaux et de rétablir son droit d'accès. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que deux poteaux entravant l'accès à l'esplanade publique qui se situe devant l'accès allée du Mail à la propriété de M. A B sont implantés depuis 2013. Dès lors, la modification du système de fixation de ces poteaux n'était soumise à aucune procédure particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les travaux litigieux n'ont pas été précédés d'une décision du maire ou de l'organe délibérant d'exécuter les travaux entravant la propriété et empêchant le libre accès à sa propriété.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. M. A B a demandé le 13 juin 2022, à la commune de Vitré de procéder à l'enlèvement de poteaux anti-stationnement et de rétablir son droit d'accès. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née. Si le requérant soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé aurait formé devant l'administration une demande tendant à la communication des motifs de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré invoqué doit être écarté.

5. En dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A B dispose d'un accès principal située impasse de Beauvais à Vitré. Dans ces conditions, il ne peut pas utilement se prévaloir de ce que son droit à accéder librement à sa propriété serait entravé. En outre, et au surplus, il ressort des photographies produites que les poteaux qui entravent l'accès à la voie communale allée du Mail sont implantés depuis au moins 2013. A supposer que ces poteaux aient été amovibles jusqu'au mois de juin 2022, le requérant n'établit nullement qu'il aurait été autorisé durant cette période par la commune de Vitré sans demande de sa part à les retirer à sa guise pour utiliser l'accès secondaire de sa propriété au moyen d'un véhicule. Par ailleurs, la commune de Vitré fait valoir que l'accès à l'esplanade est interdit aux véhicules par les deux poteaux anti-stationnement afin d'assurer la sécurité et la tranquillité des différents usagers de ce lieu à savoir ceux du centre social et de l'espace jeunes, mais également des randonneurs et cyclistes. Dans ces conditions, alors même qu'il n'y aurait jamais eu d'accident sur l'esplanade en cause, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit d'accéder librement à sa propriété.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vitré, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitré, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vitré et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : M. A B versera à la commune de Vitré la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la commune de Vitré.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux Le président,

Signé

G. Descombes Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.