Industrial Landowner v. Neighboring Property Owners (Preventive Expert Appraisal for Asbestos Removal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industrial land-use establishment petitioned the administrative judge for an urgent expert appraisal to document the current descriptive and qualitative state of surrounding buildings prior to scheduled asbestos removal and demolition work, fearing potential damage to neighboring properties. The court granted the request based on the provision allowing the emergency judge to order any useful investigative measure, including expert assessment during public works, to ascertain the condition of potentially affected buildings, deeming the preventive documentation useful for the impending project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Industrial Landowner v. Neighboring Property Owners (Preventive Expert Appraisal for Asbestos Removal): The court granted the request based on the provision allowing the emergency judge to order any useful investigative measure, including expert assessment during public works, to ascertain the condition of potentially affected buildings, deeming the preventive documentation useful for the impending project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the judge to grant the request for expert assessment in the summary proceedings.
These articles govern the procedure and conditions under which the expert must perform their mission.
This article specifies the procedure for the expert taking the oath.
This article governs the conditions under which the expert must notify their report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, représenté par Me Guimet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de requalification foncière de l'entrée Ouest rue de la Loire à Feurs, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité de son projet de désamiantage et de démolition de plusieurs immeubles.
Il soutient que les travaux envisagés qui doivent débuter en décembre 2022, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet situé rue de la Loire à Feurs et qu'il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ".
2. L'expertise demandée par l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de désamiantage et de démolition de plusieurs immeubles situé rue de la Loire à Feurs, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. F E, domicilié au 52 Boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de désamiantage et de démolition de plusieurs immeubles situés rue de la Loire à Feurs ;
2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
3° - visiter les immeubles et ouvrages propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, de M. D B, de la SCI 3R, de Mme C H, de M. A H, de Mme G I, de la commune de Feurs et du département de la Loire.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 novembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, à M. D B, à la SCI 3R, à Mme C H, à M. A H, à Mme G I, à la commune de Feurs, au département de la Loire et à l'expert.
Fait à Lyon, le 10 août 2022.
Le juge des référés,
C. SCHMERBER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,