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2205105 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2205105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €8,000 in damages from the State for failing to provide housing despite being declared a priority case by the mediation commission in March 2019 and being the subject of a court order in March 2020 compelling the Prefect to rehouse him; the court found the State's failure to execute the urgent housing decision from September 2019 onwards constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions while being hosted by his son with his spouse and daughter. Considering the ongoing precarious living situation, the duration of the State's failure, and the composition of the household, the court judged that the appropriate compensation for the prejudice suffered was €1,900, and therefore ordered the State to pay this amount with interest.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State Regarding Failure to Provide Housing: Considering the ongoing precarious living situation, the duration of the State's failure, and the composition of the household, the court judged that the appropriate compensation for the prejudice suffered was €1,900, and therefore ordered the State to pay this amount with interest.

Mots-clés

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indemnisation étatique durée de la responsabilité arriérés de loyer condamnation à payer une somme droit au logement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order condemning the State to pay the applicant the sum of 1,900 euros.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the previous judgment mentioned in the reasoning, which is the factual precursor to the damages claim, though not the direct basis for the condemnation in Article 1.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which is the overarching right forming the basis of the claim.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to establish the principle that the State's failure to execute the decision of the mediation commission engages its liability.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. B C, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mars 2019, et que le jugement du tribunal du 19 mars 2020 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le reloger n'a pas été exécuté ;

- il est dépourvu de logement et hébergé par son fils avec son épouse et sa fille ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 mars 2019, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 janvier 2022, reçu le 21 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé chez son fils, avec son épouse et leur fille. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'âge de la fille du requérant, qui est née en 1994 et dont il n'est pas allégué qu'elle serait atteinte d'une infirmité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.