Legislator Jurisprudence & Législation
2205102 Généré par l'IA

Collective v. Ministry of the Interior (Unidentified Signatory)

Numéro de cause 2205102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A collective, seeking to operate retail outlets for a mutual betting organization and a state lottery, requested the annulment of the Ministry of the Interior's unfavorable opinion issued in October 2022, arguing the decision was signed by an unidentified author, insufficiently motivated, based on factually inaccurate information regarding online poker, and involved an error of judgment. The Administrative Tribunal annulled the unfavorable opinion because the signature on the decision, which stated "for the central director of judicial police," lacked the mandatory identification of the signatory's name, first name, and status, thus failing to establish the signatory's competence, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Collective v. Ministry of the Interior (Unidentified Signatory): The Administrative Tribunal annulled the unfavorable opinion because the signature on the decision, which stated "for the central director of judicial police," lacked the mandatory identification of the signatory's name, first name, and status, thus failing to establish the signatory's competence, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur dispositif du jugement absence de signature ordre groupé expertise juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the unfavorable opinion in the operative part.

Article 2

The court ordered the Minister to re-examine the request in the operative part.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the applicants in the operative part.

Article 4

The court specified the notification procedure for the judgment in the operative part.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in Article 4 of the dispositive regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 23 mai 2024, la SNC Break Coffee, M. C B et Mme A D B, représentés par la SELARL CCBS, demandent au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable rendu le 18 octobre 2022 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur relatif à l'exploitation d'un point de vente du Pari Mutuel Urbain (PMU) et d'un point de vente de la Française des Jeux (FDJ) ;

2) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision a été signé par un auteur non identifié, ce qui ne permet pas de s'assurer de la compétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la pratique du poker en ligne ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B et son épouse ont acquis en septembre 2022 un commerce situé rue François Couperin à Rouen, dans le quartier Grand Mare, dans le but d'y exploiter un commerce de salon de thé proposant un service de bar et de débit de tabac. Ils ont fondé à cette fin, ensemble, la société en nom collectif (SNC) Break Coffee. Le 19 septembre 2022, ils ont saisi le ministre de l'intérieur afin qu'il émette les avis conformes prévus par les dispositions des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure. Le 18 octobre 2022, le ministre a émis un avis défavorable à l'ensemble de la demande des requérants. Par la présente requête, ils demandent à titre principal l'annulation de cet avis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des termes mêmes des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure que l'autorité compétente pour émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'exploitation des jeux de loterie et des paris sportifs est le ministre de l'intérieur.

3. Si comme le fait valoir le ministre en défense, le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement confère une délégation, pour la matière concernée par le présent litige, au directeur central de la police judiciaire et permet à l'intéressé de déléguer sa signature, la décision attaquée est signée " pour le directeur central de la police judiciaire ", sans mention du nom, du prénom ni de la qualité du signataire, de sorte qu'il n'est pas établi, comme il est allégué en défense, que la décision ait été signée par M. Rocher, commissaire de police, chef de la division de la surveillance et des enquêtes administratives. Ainsi, en l'absence d'identification du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'avis défavorable rendu le 18 octobre 2022 par le ministre de l'intérieur relatif à l'exploitation d'un point de vente du Pari Mutuel Urbain (PMU) et d'un point de vente de la Française des Jeux (FDJ) doit être annulé.

Sur les conclusions accessoires :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande des requérants soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Enfin dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: L'avis défavorable rendu le 18 octobre 2022 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur relatif à l'exploitation d'un point de vente du Pari Mutuel Urbain (PMU) et d'un point de vente de la Française des Jeux (FDJ) sur la demande de la SNC Break Coffee et M. et Mme B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de de la SNC Break Coffee et M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Break Coffee, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220510