Legislator Jurisprudence & Législation
2205095 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Procedural Flaw in Residency Rejection

Numéro de cause 2205095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the administrative rejection of his application for exceptional residency, arguing procedural flaws, specifically the failure to consult the residency permit commission required for applicants demonstrating habitual residence in France for over ten years under Article L. 435-1. The court found that the applicant sufficiently demonstrated habitual residence since 2012 through submitted documentation, establishing that the implied rejection suffered from a procedural defect due to the administrative authority's failure to consult the required commission. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the request within two months after first consulting the residency permit commission, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Prefecture: Procedural Flaw in Residency Rejection: 435-1. The court found that the applicant sufficiently demonstrated habitual residence since 2012 through submitted documentation, establishing that the implied rejection suffered from a procedural defect due to the administrative authority's failure to consult the required commission. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the request within two months after first consulting the residency permit commission, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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vice de procédure autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée droit de cité exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 as the legal basis for imposing costs on the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly uses this article (which reflects the substance of the annulment sought) to order the annulment of the prefect's implicit decision.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the request, including the procedural step of consulting the commission, which was the basis for the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article (which reflects the substance of the annulment sought) to order the annulment of the prefect's implicit decision.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the request, including the procedural step of consulting the commission, which was the basis for the annulment.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this article is the substantive legal basis for the procedural requirement (consulting the commission) that led to the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the legal basis for imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Me Sahnoun, représentant de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 25 janvier 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 25 juillet 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.

3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit de nombreuses pièces démontrant le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en particulier, des ordonnances, des factures, des attestations, des relevés de compte et divers documents médicaux. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative de M. B, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir saisi ladite commission. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à une somme de 900 euros à M. A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

M. Loustalot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,

signésigné

M. C

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2205095