Legislator Jurisprudence & Législation
2205092 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Following Failed Regularization

Numéro de cause 2205092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that suspended a decision on the merits and granted a four-month period under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code for the regularization of identified defects in a construction permit issued by a municipality, the court ruled to annul the original permit and the subsequent rejection of the administrative appeal because the permit holder failed to submit any regularization permit within the specified timeframe, meaning the initial legal vices remained uncorrected; consequently, the municipality was ordered to pay the applicants a sum for their costs incurred, while the requests for costs from the municipality and the permit holder were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-53 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Construction Permit Following Failed Regularization: 600-5-1 of the Town Planning Code for the regularization of identified defects in a construction permit issued by a municipality, the court ruled to annul the original permit and the subsequent rejection of the administrative appeal because the permit holder failed to submit any regularization permit within the specified timeframe, meaning the initial legal vices remained uncorrected; consequently, the municipality was ordered to pay the applicants a sum for their costs incurred, while the requests for costs from the municipality and the permit holder were rejected.

Mots-clés

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défauts de construction qualité pour recourir contre permis coût de la construction retrait de l'autorisation annulation du contrat amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annuls the building permit and the decision rejecting the administrative appeal in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the commune to pay costs to the applicants (Article 2) and for rejecting the cost claims from the SCI Villa Flor 4 and the commune (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du 20 mars 2024 le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme C B et M. D A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré un permis de construire à la SCI Villa Flor 4, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.

Par un courrier enregistré pour la SCI Villa Flor 4 le 3 septembre 2024, le conseil du pétitionnaire informe le tribunal de l'absence de permis de construire de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- les observations de Me Manenti, représentant les requérants, celles de Me Caviglioli, représentant la commune d'Aubagne et celles de Me Cezilli, représentant la SCI Villa Flor 4.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 février 2022, dont Mme B et M. A demandent l'annulation, le maire de la commune d'Aubagne a délivré un permis de construire à la SCI Villa Flor 4 un bâtiment comportant huit logements et un local commercial. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la requête présentée par Mme B et M. A.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par le jugement précité du 20 mars 2024, le tribunal, après avoir sursis à statuer, a accordé un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité du permis de construire attaqué, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, de l'article L. 425-3 du même code, de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article UB 5.1 du même règlement et de l'article 2 (a) du PPRI.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun permis de construire de régularisation n'a été délivré de nature à régulariser les vices retenus par le jugement du 20 mars 2024. Les motifs d'annulation rappelés au point précédent ne sont donc pas régularisés.

4. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré un permis de construire à la SCI Villa Flor 4, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (). ".

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes demandées par la commune d'Aubagne et par la SCI Villa Flor 4 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de même nature. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Villa Flor 4 la somme sollicitée par les requérants au titre des mêmes frais.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SCI Villa Flor 4 et la décision portant rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aubagne versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Villa Flor 4 et par la commune d'Aubagne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, à la SCI Villa Flor 4 et à la commune d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.