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2205084 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Sanitation Cost Reimbursement

Numéro de cause 2205084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a payment notice for €22,962.09 issued by the municipality concerning the owner's share of costs for mandatory sanitation works undertaken by the city after the co-owners failed to act on an insalubrity order. The court rejected the owner's claim that the notice lacked proper justification, reasoning that although only an "ampliation" of the revenue title must be sent, the subsequent notice was adequately motivated because it explicitly referenced and was supported by a detailed letter and revised liquidation basis sent to the owner in November 2021, which detailed the calculation of the charges, thus allowing the owner to understand the basis of the debt.

Regeste Legislator

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Article 1er, 2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012; Property Owner v. Municipality Regarding Sanitation Cost Reimbursement: The court rejected the owner's claim that the notice lacked proper justification, reasoning that although only an "ampliation" of the revenue title must be sent, the subsequent notice was adequately motivated because it explicitly referenced and was supported by a detailed letter and revised liquidation basis sent to the owner in November 2021, which detailed the calculation of the charges, thus allowing the owner to understand the basis of the debt.

Mots-clés

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calcul des frais paiement de la dette épuration de l'état des charges taxes d'épuration des eaux arriérés de loyer déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the notice of sums due and his discharge from payment obligation.
2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012
Cited in the reasoning to establish the obligation for a public entity to indicate the liquidation bases for a debt being collected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the notice of sums due and his discharge from payment obligation.

4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding the lack of notification of the individual title of receipt.

2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012

Cited in the reasoning to establish the obligation for a public entity to indicate the liquidation bases for a debt being collected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 février 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A enregistrée le 2 février 2022.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Vallat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 16 novembre 2021 et mettant à sa charge le paiement de la somme de 22 962,09 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Il soutient que :

- l'avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ;

- le tableau Excel est insuffisant pour établir la réalité du titre de recettes mis à exécution à son encontre ;

- le titre de recettes n'est pas communiqué, de telle sorte qu'il lui est impossible de pouvoir apprécier sa motivation et ses conditions formelles d'émission.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,

- le code justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,

- et les observations de M. C pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé 98 rue de Charonne à Paris. En raison de l'état dégradé des parties communes de l'immeuble, la Ville de Paris a pris, le 10 janvier 2011, un arrêté d'insalubrité enjoignant aux copropriétaires de réaliser des travaux dans un délai de six mois. Les travaux n'ayant jamais été effectués, la Ville de Paris les a entrepris elle-même puis a mis à la charge de chacun des copropriétaires sa quote-part du coût des travaux. M. A a contesté devant le tribunal administratif de Paris le titre de recettes du 18 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 23 374,90 euros. La Ville de Paris a retiré ce titre de recettes et a émis, le 16 novembre 2021, un nouveau titre de recettes, d'un montant de 22 962,09 euros à l'encontre de M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 16 novembre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. ". Il ressort de ces dispositions que seule une ampliation du titre de recettes est adressée au redevable. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'absence de communication du titre de recettes en litige est, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité ce titre ainsi que, par voie de conséquence, l'avis de sommes à payer attaqué.

3. En second lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Un état exécutoire émis par une personne publique doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

4. L'avis des sommes à payer émis le 16 novembre 2021 concerne " l'exécution d'office de l'arrêté d'insalubrité du 10/11/2011 du 98 boulevard de Charonne 75020 Bat F ". Il mentionne que la base de la liquidation a été envoyée en recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2021, que le montant des travaux acquittés est de 21 261,19 euros et que le montant des frais financiers, prévus par l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation, s'élève à 1 700,90 euros, soit un total des sommes dues qui s'établit à 22 962,09 euros.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 avril 2018, que M. A ne conteste pas avoir reçu, la Ville de Paris lui a adressé la copie de toutes les factures afférentes aux travaux réalisés pour le compte des copropriétaires de l'immeuble du 98 boulevard de Charonne. Le détail de l'ensemble des sommes réglées par la Ville de Paris, correspondant, d'une part, au coût des travaux pour un total de 393 401,24 euros, et d'autre part, à la majoration des frais financiers (8%) figurait dans un tableau annexé au courrier du 24 avril 2018, de même qu'y figurait la clé de répartition du coût total appliquée par la Ville de Paris à M. A. Sur ces bases de calcul, la Ville de Paris a émis à l'encontre de M. A un titre de recettes d'un montant de 23 374,90 euros, qu'elle a ensuite retiré suite à la contestation par ce dernier de ce titre devant le tribunal administratif. Par un courrier daté du 4 novembre 2021 la Ville de Paris a informé M. A de l'émission prochaine d'un nouveau titre de recettes d'un montant révisé de 22 962,09 euros et lui a indiqué les raisons de la diminution de la somme mise à sa charge tenant notamment à la modification du régime de TVA s'appliquant à un contrat de sous-traitance et à la modification de la clé de répartition entre les copropriétaires. A ce courrier était annexé un tableau intitulé " base de liquidation modifié ". Par suite, en se référant au courrier du 4 novembre 2021 susmentionné, auquel renvoyait l'avis des sommes à payer du 16 novembre 2021, M. A pouvait connaître les bases de liquidation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut de motivation du titre en litige doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 22 962,09 euros émis à l'encontre de M. A le 16 novembre 2021 et de décharge de l'obligation de paiement de cette somme doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

F. LambertLa présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205084/6-