Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient justification and manifest error in assessing the threat to public order, given his long presence in the country. The court determined it was unnecessary to rule on the original claim because a subsequent administrative order, issued during a new incarceration for aggravated theft, had already imposed a new obligation to leave the territory and a re-entry ban, and this later decision had not been challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Order: The court determined it was unnecessary to rule on the original claim because a subsequent administrative order, issued during a new incarceration for aggravated theft, had already imposed a new obligation to leave the territory and a re-entry ban, and this later decision had not been challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the application.
This article defines the procedure under which the designated judge was authorized to rule on the case.
This article was cited as the basis for the designation of the judge to rule under the procedure defined in Article L. 614-6 CESEDA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis l'âge de seize ans et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Les 23 mai et 16 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Stephan, représentant M. B, requérant, absent, qui relève que les infractions qui lui sont reprochés sont de faible importance ;
- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que les condamnations de l'intéressé sont lourdes et qu'il ne démontre aucune vie privée et familiale en France.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), M. B A, se disant ressortissant malien né le 16 septembre 2001 à Bamako, a fait l'objet, le 16 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a à nouveau fait obligation à M. A, lors d'une nouvelle incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes en application d'un jugement du tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, de quitter sans délai le territoire français, motivée par la menace que présente pour l'ordre public la présence de l'intéressé sur le territoire nationale, assortie d'une nouvelle interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il n'est pas établi ni même soutenu que cette deuxième décision ait fait l'objet d'une contestation devant le présent tribunal.
3. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A formée contre la décision du 16 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa