Enforcement of Right to Housing Following Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of her right to housing after a departmental mediation commission recognized her situation as both priority and urgent, yet she had not received a suitable housing offer within the prescribed period. The court found that the commission's decision of November 30, 2021, establishing the applicant's urgent and priority need for a T4 dwelling, remained valid, and since no appropriate offer had subsequently been made, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in suitable conditions before November 1, 2022, pursuant to the provisions governing the enforceable right to housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Right to Housing Following Failure to Rehouse: The court found that the commission's decision of November 30, 2021, establishing the applicant's urgent and priority need for a T4 dwelling, remained valid, and since no appropriate offer had subsequently been made, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in suitable conditions before November 1, 2022, pursuant to the provisions governing the enforceable right to housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order instructing the Préfet du Rhône to rehouse the applicant before a specific date.
This article provides the substantive legal basis for the Tribunal's decision to order the housing/rehousing of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.
Mme B fait valoir sa situation familiale et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 30 novembre 2021, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.