Legislator Jurisprudence & Législation
2205083 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2205083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of the applicant's request for a residence permit filed as a parent of a French child because the administration failed to provide the grounds for the rejection within one month after the applicant formally requested them, rendering the implicit decision illegal under administrative procedure codes. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, rejected the requests for immediate issuance of a permit or a penalty fine, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Grounds: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, rejected the requests for immediate issuance of a permit or a penalty fine, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer retrait de l'autorisation état requis motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-24 du code de justice administrative
Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article reflects the main ground for the verdict, which is the annulment of the implicit decision based on lack of motivation (as established in point 6).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the main ground for the verdict, which is the annulment of the implicit decision based on lack of motivation (as established in point 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 18 août 2022 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative

Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Guédard, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 5 août 1986, de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 27 janvier 2022, sa demande ayant été complétée le 21 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du CESEDA : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné le 27 janvier 2022 complété le 21 février 2022 et que le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 16 août 2022, reçu par l'administration le 18 août 2022. Il n'est pas contesté par la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise à la requérante dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 21 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Le Guédard, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Le Guédard conseil Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,