Legislator Jurisprudence & Législation
2205082 Généré par l'IA

Company v. Administration Regarding Solidarity Fund Aid Rejection and Damages Claim

Numéro de cause 2205082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul the rejection of its application for exceptional solidarity fund aid for December 2020, alleging insufficient reasoning and factual error regarding the calculation based on the turnover of an absorbed entity, and also sought damages. The court ruled that the annulment and injunction requests were moot as the administration had subsequently granted the aid in a lesser amount; furthermore, the claims for damages were ruled inadmissible because the applicant failed to submit a prior formal claim for compensation as required by administrative law before seizing the court on liability grounds.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, décret n° 2020-371 du 30 mars 2020; Company v. Administration Regarding Solidarity Fund Aid Rejection and Damages Claim: The court ruled that the annulment and injunction requests were moot as the administration had subsequently granted the aid in a lesser amount; furthermore, the claims for damages were ruled inadmissible because the applicant failed to submit a prior formal claim for compensation as required by administrative law before seizing the court on liability grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'administration fonds de compensation contrôle juridictionnel calcul du dommage indemnisation de l'erreur judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's compensation claims as inadmissible due to lack of a prior administrative claim.
décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
This provision is part of the context of the rejected application for aid, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for a ruling on the merits, costs, or procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's compensation claims as inadmissible due to lack of a prior administrative claim.

décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

This provision is part of the context of the rejected application for aid, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for a ruling on the merits, costs, or procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juin 2022, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête présentée par la société PRIMA.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la société PRIMA, représentée par Me Tian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle instituée au titre au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui verser la somme de 46 622 euros au titre de l'aide pour le mois de décembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de lui accorder l'aide est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle vient, en tant que société absorbante, aux droits de la société Compagnie Hôtelière Aéroport Marseille Provence (CHAMP) et qu'elle a transmis à l'administration tous les éléments fiscaux justifiant sa demande et notamment le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 concernant cette société;

- en rejetant la demande d'aide au motif qu'elle ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de valider le chiffre d'affaires de l'année 2019, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le montant de l'aide qui doit lui être versé au titre du mois de décembre 2020 s'élève à 46 622 euros ;

- elle a subi un préjudice estimé à 2 000 euros en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'à commise l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 26 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- il n'y a plus de lieu de statuer sur la demande d'aide au titre du mois de décembre 2020 dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la société requérante ;

- les conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- l'administration n'a pas commis de faute dans le traitement de la demande de la société PRIMA de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 18 novembre 2022.

Un mémoire présenté pour la société Prima a été enregistré le 12 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction immédiate.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- et les observations de Me Tian pour la société PRIMA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie Hôtelière Aéroport Marseille Provence (CHAMP), qui a pour activité principale l'hôtellerie et hébergement similaire et exploite un hôtel situé à Marignane, a été absorbée le 31 décembre 2020 par la société PRIMA. Cette dernière a sollicité, le 27 janvier 2021, le bénéficie de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire pour le mois de décembre 2020. Sa demande d'aide a été rejetée le 2 février suivant au motif que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 n'avait pu " être validé ". Par la présente requête, la société PRIMA demande l'annulation de la décision du 2 février 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 avril suivant.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la direction générale des finances publiques a fait droit à la demande déposée par la société PRIMA pour le mois de décembre 2020 en lui versant la somme de 44 622 euros. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2021 refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre de décembre 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 2 avril 2021 et à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'une réclamation préalable ayant lié le contentieux, la juridiction administrative ne peut être saisie de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'administration.

4. L'administration soutient sans être contredite que la société requérante n'a pas formé de demande préalable. Il résulte de l'instruction que la société PRIMA a adressé le 2 avril 2021 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 février 2021 sans toutefois évoquer une demande de réparation du préjudice qui aurait résulter pour elle du retard fautif pris pour lui verser l'aide au titre du mois de décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à titre principal en défense doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société PRIMA sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2021 ayant refusé le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 2 avril 2021 et à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PRIMA, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère,

Assistées de Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

F. A

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,