Legislator Jurisprudence & Législation
2205081 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulment Due to Health Needs and Integration

Numéro de cause 2205081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a foreign national seeking the annulment of a prefectoral order dated August 26, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, fixed the country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment regarding the consequences of the expulsion order on the applicant's personal situation, specifically citing his six-year presence in the country, efforts at integration, and severe, long-term psychiatric and addiction treatment needs, for which appropriate care is unavailable in his country of origin, thereby leading to the annulment of the departure order and, consequently, the associated return country and re-entry ban decisions, while also ordering the prefect to re-examine the situation and remove the applicant's Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Expulsion Order Annulment Due to Health Needs and Integration: The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment regarding the consequences of the expulsion order on the applicant's personal situation, specifically citing his six-year presence in the country, efforts at integration, and severe, long-term psychiatric and addiction treatment needs, for which appropriate care is unavailable in his country of origin, thereby leading to the annulment of the departure order and, consequently, the associated return country and re-entry ban decisions, while also ordering the prefect to re-examine the situation and remove the applicant's Schengen Information System alert.

Mots-clés

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décision étrangère interdiction d'entrée départ du pays ressortissants étrangers rupture de ban assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4 of the dispositive) regarding the payment of costs to the lawyer, conditional upon final legal aid status.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1 of the dispositive).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4 of the dispositive) regarding the payment of costs to the lawyer, conditional upon final legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4 of the dispositive) regarding the payment of costs to the lawyer, conditional upon final legal aid status.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4 of the dispositive) regarding the payment of costs to the lawyer, conditional upon final legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M C F D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur,

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci,

- elle méconnaît son droit à être entendu préalablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre,

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a fait état de ses problèmes de santé, et que le préfet, informé de son état de santé et de sa gravité, ne pouvait ordonner son éloignement sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation,

- elle est privée de base légale,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation,

- elle est privée de base légale,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci,

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation,

- elle est privée de base légale,

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés le 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. F D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant est entré en France en 2016, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement laquelle a été annulée, qu'entre temps, il a été interpellé, que le droit d'être entendu a été méconnu, que l'audition est de ce point de vue très insuffisante, qu'en outre à la date du 26 août 2022, le préfet était parfaitement informé des problèmes de santé du requérant invoqués dans le cadre du précédent contentieux qui a donné lieu à un jugement rendu public le 9 septembre 2022, que pour autant le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il y a à ce titre un vice de procédure, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant comme l'a déjà jugé le tribunal en raison de la durée de son séjour en France, de ses efforts d'intégration et des soins dont il bénéficie en France et enfin que les certificats médicaux ont été de nouveau produits à l'instance,

- les observations de M. F D, assisté par M. B E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. F D, de nationalité soudanaise, né le 22 septembre 1982 à Alfashir (Soudan) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2016. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 19 avril 2019. L'Office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande d'asile le 26 février 2020. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile le 21 mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extraction Telemofpra produite par le préfet, que M. F D est présent sur le territoire français depuis six ans. En outre, l'intéressé a acquis en juillet 2021 un diplôme d'étude en langue françaises de niveau A2 qu'il a validé en obtenant 69,5 points sur 100. Enfin, M. F D produit dans la présente instance un certificat médical daté du 11 janvier 2022 d'un interne en psychiatrie, corroboré par deux certificats antérieurs émanant du même service hospitalier, indiquant qu'il est suivi depuis novembre 2021 pour un trouble addictif lié à des consommations massives et chroniques d'alcool depuis cinq ans, ainsi qu'à un usage nocif de cannabis, que cette pathologie a nécessité une hospitalisation en septembre 2021 en raison d'une crise suicidaire, qu'il nécessite une prise en charge au long cours dont l'absence l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement adapté n'existe pas à sa connaissance au Soudan. Dans ces conditions, au regard de son état de santé, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 août 2022 doit être annulé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, en ce qu'il fixe le pays de destination de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il procède au retrait de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Brel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. F D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F D.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A Le greffier

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef :