Legislator Jurisprudence & Législation
2205080 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulment for Lack of Motivation

Numéro de cause 2205080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of their residence permit application, arguing, among other grounds, a lack of motivation after the authority failed to respond to a subsequent request for the reasons behind the rejection. The Tribunal found that the authority violated its obligation to communicate the grounds for the implicit rejection within the month following the applicant's formal request, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the authority to re-examine the residence permit application within two months, and an award of €1,000 in legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Implicit Rejection Annulment for Lack of Motivation: The Tribunal found that the authority violated its obligation to communicate the grounds for the implicit rejection within the month following the applicant's formal request, leading to the annulment of the implicit decision, an order for the authority to re-examine the residence permit application within two months, and an award of €1,000 in legal costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour règles procédurales demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the main operative part of the ruling.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the request within a set timeframe, applying a procedural rule for judicial orders.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) and supports the injunction order in Article 2.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par un courrier en date du 3 octobre 2021, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2022.

Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023.

Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 14 juin 2023, après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les observations de Me Bertrand.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre du 3 octobre 2021, de lui délivrer un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande, réceptionnée le 6 octobre 2021 par le préfet du Val-d'Oise, a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre en date du 27 février 2022, dont cette autorité a accusé réception le 8 mars 2022, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour que M. A a présenté au préfet du Val-d'Oise, par une lettre du 3 octobre 2021, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.