Union v. Waste Disposal Site Management on Expedited Expert Examination of Road Disrepair
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representing a communal syndicate requested an expedited expert examination to document disrepair affecting the access roads and roadways of a waste disposal site, asserting this was necessary before remediation efforts. The court granted the request, reasoning under the administrative justice code that when only the ascertainment of facts is sought, and those facts are susceptible to leading to litigation—specifically noting the disrepair presented a potential safety risk to users—a judge can appoint an expert to conduct immediate material findings to confirm the alleged state of affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 4; Union v. Waste Disposal Site Management on Expedited Expert Examination of Road Disrepair: The court granted the request, reasoning under the administrative justice code that when only the ascertainment of facts is sought, and those facts are susceptible to leading to litigation—specifically noting the disrepair presented a potential safety risk to users—a judge can appoint an expert to conduct immediate material findings to confirm the alleged state of affairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the appointment of an expert based on the provisions governing summary proceedings for factual findings.
These articles define the procedural conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
This article, contained in the operative part, determines which party will bear the costs of the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, le syndicat centre Hérault représenté par son président par Me Lerat, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état des désordres affectant les voieries et voies d'accès à la déchetterie de Montpeyroux (34150).
Il soutient qu'une expertise est nécessaire pour constater les désordres affectant ce site avant de procéder à sa remise en état.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que le site de la déchetterie de Montpeyroux, affecté par le syndicat centre Hérault au traitement et à la valorisation des déchets ménagers des communautés de communes qui le composent, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des usagers et de donner lieu à un litige devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par le syndicat centre Hérault en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, domicilié 14 rue Père E C à Agde, 34300, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner le site de la déchetterie de Montpeyroux (34150) et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert au syndicat centre Hérault et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat centre Hérault et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 202 Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 202La greffière,
M. B