Order Compelling Issuance of Minor's Travel Document Due to Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the prefect to issue a minor's travel document after an unexplained delay following their application and dossier completion, arguing the lack of documentation severely impacted their right to free movement. The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding that the unchallenged administrative inaction and the resulting precarious situation created a sufficient condition of urgency and utility, thus ordering the prefect to issue the document within eight days and awarding the applicants a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Issuance of Minor's Travel Document Due to Administrative Inaction: The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding that the unchallenged administrative inaction and the resulting precarious situation created a sufficient condition of urgency and utility, thus ordering the prefect to issue the document within eight days and awarding the applicants a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order, which is based on the application of Article L. 521-3 of the Code de justice administrative (see Article 2).
This provision was the legal basis for the judge to order the administrative authority to issue the document of circulation due to urgency and usefulness.
This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs related to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B et Mme A B, représentés par Me Darmon, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à leur enfant C B un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance au profit de leur enfant C d'un document de circulation pour étranger mineur sur leur situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle leur permettrait de voyager avec leur enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B, ressortissants mauriciens nés respectivement les 17 novembre 1980 et 5 mai 1987, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à leur enfant C B, ressortissante mauricienne née le 8 octobre 2008, un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont sollicité, le 28 juillet 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur enfant C.
4. D'une part, les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que leur dossier a été complété le 30 août 2022 et que, depuis lors, aucune réponse ne leur a été apportée par la préfecture des Alpes-Maritimes et ce, malgré les diverses relances effectuées. En ce sens, la demande des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation des requérants et de leur enfant, notamment sur leur droit à circuler librement, l'absence de document de circulation au profit de leur enfant mineure, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée aux intéressés, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document de circulation au profit de leur enfant mineure, C B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à M. et Mme B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document de circulation au profit de leur enfant mineure, C B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 202Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,