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2205076 Généré par l'IA

Driving License Exchange Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2205076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the exchange of their foreign driving license for a French one, and to compel reconsideration and issuance of a driving authorization, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction. The court acknowledged the withdrawal of the requests for suspension and injunction but ordered the State to pay the litigant €900 under administrative litigation costs provisions, as the original decision was rendered moot by the opposing party's actions and the subsequent procedural developments warranted compensation for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Dispute and Costs Award: The court acknowledged the withdrawal of the requests for suspension and injunction but ordered the State to pay the litigant €900 under administrative litigation costs provisions, as the original decision was rendered moot by the opposing party's actions and the subsequent procedural developments warranted compensation for costs incurred.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer frais de la procédure décision étrangère règlement du litige indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to Mr. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un titre français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui fournir sans délai une attestation de dépôt de la demande d'échange de permis l'autorisant à conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de la décision litigieuse.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2205075 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 10 août 2022, M. C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. C.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 900 (neuf cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la

Loire-Atlantique.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205076