Legislator Jurisprudence & Législation
2205075 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress

Numéro de cause 2205075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused the renewal of a student residence permit, ordered the foreign national to leave the territory, and set the country of return. The court found the refusal of the permit was sufficiently motivated and legally sound because the applicant, despite repeated attempts and a documented medical condition (Hepatitis B), had not progressed sufficiently in his Master's program, thus failing to meet the legal requirement of pursuing studies; consequently, the related order to leave the territory was also deemed validly motivated and the applicant failed to demonstrate that his health condition prevented him from receiving adequate care in his country of return, thus rejecting all related claims, including those based on human rights conventions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress: The court found the refusal of the permit was sufficiently motivated and legally sound because the applicant, despite repeated attempts and a documented medical condition (Hepatitis B), had not progressed sufficiently in his Master's program, thus failing to meet the legal requirement of pursuing studies; consequently, the related order to leave the territory was also deemed validly motivated and the applicant failed to demonstrate that his health condition prevented him from receiving adequate care in his country of return, thus rejecting all related claims, including those based on human rights conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour nécessité de soins médicaux autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in combination with other provisions for the awarding of costs/fees.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreurs de fait et de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond, en vertu de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec celle de la décision portant refus de séjour.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the awarding of costs/fees (honoraires de l'avocat).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the awarding of costs/fees (honoraires de l'avocat).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in combination with other provisions for the awarding of costs/fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire prolongeant ses droits au séjour et au travail liés à son ancien titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire prolongeant ses droits au séjour et au travail liés à son ancien titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreurs de fait et de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de Me Paradeise, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tchadien né le 7 juin 1996, est entré en France muni d'un visa long séjour " étudiant " le 13 octobre 2020. Le 2 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ".

4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a entamé en 2020/2021 un cursus de master intitulé Actuariat Ingénierie Mathématique pour l'Assurance et la Finance (AIMAF) à l'université de Rouen, a été ajourné aux examens de la première année de master, au titre de l'année universitaire 2020/2021 avec une moyenne de 8,21/20 ainsi qu'aux examens de la première année de master, au titre de l'année universitaire 2021/2022 avec une moyenne de 9,6/20. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé est atteint d'une hépatite B, et quoiqu'il fasse preuve d'assiduité dans sa formation aux fins de parvenir, au terme de sa troisième tentative, à valider sa première année de master, l'administration pouvait légalement retenir, à la date d'adoption de la décision en litige, que le requérant ne justifiait d'aucun progrès dans ses résultats universitaires et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour ce motif.

5. En troisième lieu, au regard de ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond, en vertu de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec celle de la décision portant refus de séjour. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; () ".

8. Même en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent, doit saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. D'une part, alors qu'il a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a fait état auprès du préfet, avant l'édiction de la décision attaquée, de la pathologie dont il est atteint. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait être regardé comme disposant d'éléments suffisamment précis et circonstanciés lui imposant de saisir pour avis, préalablement à la décision contestée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). D'autre part, si les documents médicaux produits par M. A permettent d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale de son hépatite B pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les deux documents postérieurs à la date d'adoption de la décision litigieuse qu'il verse aux débats, émanant d'un hôpital et d'une pharmacie de N'Djamena, ne permettent pas de démontrer qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet de la Seine-Maritime établit que l'antirétroviral qui lui est prescrit, figure bien sur la liste des médicaments disponibles au Tchad. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. La décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité de M. A, apparaît suffisamment motivée dès lors que l'intéressé n'établit ni n'allègue avoir informé le préfet de l'existence d'un risque quelconque pour sa sécurité ou sa santé en cas de retour dans son pays d'origine.

11. L'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.

12. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. A devrait faire regarder la décision en litige comme entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Adeline Paradeise, et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARDLe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

ah