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2205075 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2205075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency accommodation after a departmental mediation commission recognized the priority and urgency of their housing situation, but no suitable offer was subsequently made. The court, referencing legislation allowing for judicial intervention when a recognized priority applicant remains unhoused, found that the applicant had not received the prescribed accommodation following the commission's November 30, 2021, decision, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in an appropriate facility before October 5, 2022.

Regeste Legislator

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Article 1er; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation: The court, referencing legislation allowing for judicial intervention when a recognized priority applicant remains unhoused, found that the applicant had not received the prescribed accommodation following the commission's November 30, 2021, decision, and therefore ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in an appropriate facility before October 5, 2022.

Mots-clés

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hébergement d'urgence ordre d'évacuation ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence besoin de logement fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the core order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Mr. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Mr. B.

II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning as the legal basis authorizing the administrative judge to issue the injunction ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

Il fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de M. B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 30 novembre 2021, reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en logement-foyer ou en logement de transition. Il est constant que M. B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.