Legislator Jurisprudence & Législation
2205074 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residency Certificate Withdrawal Annulled

Numéro de cause 2205074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Algerian national, challenged the prefect's decision to withdraw his ten-year residency certificate, issued in August 2020, which was based on his conviction for property damage and involvement in a drunk driving case. The Court annulled the withdrawal decision because the prefect erred in law, as the conviction for property damage was based on penal code articles not enumerated in the specific provision (Article L. 432-12 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum) that authorizes the withdrawal of a residency card, and furthermore, the applicant was never definitively convicted for the driving offense. Consequently, the Court ordered the prefect to reinstate the original residency certificate and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Residency Certificate Withdrawal Annulled: The Court annulled the withdrawal decision because the prefect erred in law, as the conviction for property damage was based on penal code articles not enumerated in the specific provision (Article L. 432-12 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum) that authorizes the withdrawal of a residency card, and furthermore, the applicant was never definitively convicted for the driving offense. Consequently, the Court ordered the prefect to reinstate the original residency certificate and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour loi sur l'asile droit de cité retrait de la requête acte de naissance preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the withdrawal of residency cards formed the substantive legal basis for the administrative act that was ultimately annulled.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to issue the mandatory order (injonction) requiring the Prefect to restore the residence certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to grant costs (frais de l'instance) to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ibrahim, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 23 novembre 2021, portant retrait de son certificat de résidence algérien, valable du 5 août 2020 au 4 août 2030 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'un défaut de base légale, l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant pas le retrait de son certificat de résidence algérien au regard de la condamnation dont il a fait l'objet ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le Tribunal, par un courrier enregistré le 7 décembre 2022, que cette requête n'appelait aucune observation particulière de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ibrahim.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, a été condamné par un jugement, en date du 17 janvier 2022, du Tribunal judiciaire de Nanterre pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Par un arrêté en date du 23 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui retirer son certificat de résidence algérien, valable du 5 août 2020 au 4 août 2030, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour retirer à M. B son certificat de résidence algérien, sur le fait que celui-ci a été condamné à une amende de 600 euros par une ordonnance pénale en date du 17 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 29 août 2021 à Montrouge et pour avoir été mis en cause dans une procédure de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, aux termes de l'ordonnance pénale précitée, sur le fondement des articles 322-1 et 322-15 du code pénal et aucunement sur les articles ou alinéas auxquels renvoient limitativement les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine que la mise en cause précitée a été classée sans suite et qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 23 novembre 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son certificat de résidence algérien, valable du 5 août 2020 au 4 août 2030.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E´ C I D E :

Article 1er : La décision, en date du 23 novembre 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son certificat de résidence algérien, valable du 5 août 2020 au 4 août 2030.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-X. PROST

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.